119 V 401
57. Arrêt du 15 septembre 1993 dans la cause A. contre Caisse de
compensation des industries du chocolat, des biscuits et de la
confiserie, des pâtes alimentaires et du lait condensé (ALBICOLAC) et
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
A.- a) La Société anonyme K. était inscrite au registre du
commerce depuis avril 1899.
En proie à des difficultés financières liées à des pertes
d'exploitation, l'entreprise précitée accumula du retard dans le
paiement des cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC dues sur les
salaires versés à l'ensemble de son personnel. Selon un décompte du 2
mars 1990, l'arriéré de cotisations pour 1989 s'élevait à 98'456 fr.
55 au total. Cette somme fit l'objet d'un commandement de payer du 2
avril 1990, lequel fut frappé d'opposition totale. Le montant
forfaitaire des cotisations pour 1990 fut fixé entre-temps à 28'000
francs par mois. Par décision du 2 mai 1990, la Caisse de
compensation ALBICOLAC (caisse de compensation des industries du
chocolat, des biscuits et de la confiserie, des pâtes alimentaires et
du lait condensé), fixant à 2'919 fr. 15 les intérêts de retard dus
au 30 mai 1990 (y compris les taxes de sommation et les frais de
poursuites), arrêta le plan de paiement des cotisations suivant:
Cotisations pour: Montant: Echéance: A payer jusqu'au:
mars 1990 28'000.-- 10.04.90 10.05.90
solde 1989 98'456.55 10.01.90 15.05.90
janvier 1990 28'000.-- 10.02.90 15.05.90
février 1990 28'000.-- 10.03.90 30.05.90
avril 1990 28'000.-- 10.05.90 10.06.90
K. S.A. ne put respecter ce plan de paiement. Elle versa uniquement
28'000 francs par virement du 21 mai 1990, et adressa à la caisse,
Considérant en droit:
1.- (Pouvoir d'examen)
2.- En vertu de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui,
intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation
est tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la
responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui
ont agi en son nom (ATF 118 V 195 consid. 2a et les références).
3.- Les premiers juges se sont fondés sur le rapport d'expertise
sollicité par le juge du sursis concordataire pour conclure à une
négligence grave de J. A. et de W. V., lesquels ne pouvaient plus
espérer un redressement quelconque de K. S.A. Selon la juridiction
cantonale, J. A. avait le devoir fondamental de veiller à ce que
l'entreprise détînt et conservât des actifs qui fussent disponibles
ou réalisables dans des délais dépendant de la nature des passifs.
Que tout ou partie de la créance de la caisse eût pris naissance à
une époque où celui-ci n'était pas encore en fonction importait peu,
attendu qu'il avait lui-même l'obligation de prendre les mesures
nécessaires pour éviter la survenance d'un dommage. Aussi les
premiers juges ont-ils retenu une responsabilité solidaire de chacun
des deux administrateurs susmentionnés, notamment parce qu'ils
avaient tardé à faire constater que K. S.A. n'était plus en mesure de
poursuivre ses activités.
4.- Il est établi que J. A. et W. V. ne pouvaient plus espérer un
redressement quelconque de la situation dans laquelle se trouvait K.
S.A. Cela résulte du rapport d'expertise précité, sur lequel se fonde
le jugement entrepris. A cet égard, les premiers juges mentionnent
que, selon l'expert, la société avait enregistré des pertes
d'exploitation continuelles depuis 1986, que sa situation financière
imposait dès cette époque l'application de l'art. 725 CO, que les
pertes comptables s'élevaient en 1989 à 4'500'000 francs, et que la
situation
5.- (Frais et dépens)