Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 148 al. 1 CP; art. 277 PPF; exigence de motivation en ce qui concerne l'astuce en cas d'escroqueries commises en série. La réalisation de l'élément constitutif de l'astuce doit pouvoir être contrôlée pour chaque cas, même lorsqu'il s'agit d'escroqueries commises en série. En ce qui concerne les infractions qui se présentent de manière analogue du point de vue des circonstances et qui ne diffèrent guère du point de vue de la victime, il suffit que le juge examine d'abord la question de l'astuce d'une manière générale, puis qu'il ne revienne sur cette question, ensuite, lors de l'examen cas par cas, que pour ceux qui se distinguent clairement des autres en ce qui concerne la manière de procéder de l'auteur. Pour les autres cas, il suffit de se référer aux considérations générales (consid. 5a).