Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 4 Cst.; droit d'être entendu dans la procédure de privation de liberté à des fins d'assistance; droit d'être représenté et assisté. Lorsque celui qui assiste juridiquement un malade psychique se voit refuser le droit de prendre part à une expertise judiciaire, il n'y a pas, en règle générale, violation du droit d'être représenté et assisté découlant du droit d'être entendu si la personne en cause et celui qui l'assiste peuvent ultérieurement avoir accès au rapport et se déterminer sur les conclusions qu'il contient (consid. 6).