Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 4 Cst. Droit à un avocat d'office. Le droit à un avocat d'office découlant de l'art. 4 Cst. est garanti pour la procédure de conciliation prévue par le droit du bail, en tout cas lorsque l'autorité dispose d'un pouvoir de décision (art. 259i et art. 273 al. 4 CO; consid. 4c). Nécessité de l'assistance niée dans le cas particulier (consid. 4d).