La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1993 | SUISSE | N°1A.107/1992

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 novembre 1993, 1A.107/1992


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.107/1992
Date de la décision : 10/11/1993
1re cour de droit public

Analyses

Art. 24 al. 1 LAT; autorisation exceptionnelle d'ériger sur un alpage des pyramides destinées à signaler un lieu de sépulture. 1. Un lieu de sépulture signalé par trois pyramides en acier constitue une installation qui doit être examinée comme un tout sous l'angle de l'art. 24 al. 1 LAT (consid. 2). 2. Notion d'installation soumise à autorisation au sens de l'art. 24 al. 1 LAT (consid. 3). 3. L'implantation de l'ouvrage litigieux est-elle imposée par sa destination (consid. 4)?


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-11-10;1a.107.1992 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award