Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Application de la loi fédérale sur les forêts entrée en vigueur le 1er janvier 1993; refus d'une autorisation de défricher pour la construction de maisons de vacances. En vertu de l'art. 5 LFo, l'autorisation de défricher dépend toujours d'une pesée complète des intérêts en présence. Les conditions de l'octroi d'une autorisation ont été reprises de l'ordonnance sur la police des forêts (art. 26 OFor) et complétées par les critères relatifs à l'aménagement du territoire. La jurisprudence relative à l'art. 26 OFor peut être prise en considération dans l'examen d'une autorisation exceptionnelle accordée selon l'art. 5 LFo (consid. 5b). Annulation de l'autorisation de défricher accordée pour la construction de maisons de vacances, en raison des lacunes de la pesée des intérêts et de l'absence de coordination avec l'aménagement du territoire; il n'est pas établi que le défrichement et le classement en zone à bâtir répondent à un intérêt plus important que la conservation de l'aire forestière (consid. 6). Le principe de la bonne foi ne permet pas non plus l'octroi de l'autorisation (consid. 6e).