119 V 440
63. Arrêt du 15 novembre 1993 dans la cause Les Retraites
Populaires contre A. S.A. et Tribunal des assurances du canton de Vaud
A.- a) Le 18 mars 1985, la Caisse cantonale vaudoise des Retraites
Populaires, régie par une loi cantonale du 22 novembre 1939, a conclu
avec la société A. S.A. un contrat d'assurance collective générale
invalidité qui entrait en vigueur rétroactivement le 1er janvier
1985. Ce contrat avait pour objet d'assurer le personnel d'A. S.A.
dont le salaire cotisant était compris entre 2'501 francs et 5'000
francs (art. 2) contre les conséquences économiques résultant de
l'invalidité (art. 1er ch. 4), le risque accidents étant toutefois
exclu (art. 9). La prestation assurée était une rente d'invalidité
proportionnelle au degré d'invalidité (art. 10). D'après l'art. 20 de
la loi précitée, les contestations entre le preneur d'assurance A.
S.A. ou l'assuré d'une part et l'assureur d'autre part devaient être
tranchées par le Tribunal (cantonal) des assurances, les dispositions
générales de procédure de la loi sur le Tribunal des assurances étant
applicables.
Ce contrat fut résilié d'entente entre les parties pour le 31
décembre 1988.
La loi précitée du 22 novembre 1939 a été abrogée et remplacée
depuis le 1er janvier 1990 par la loi cantonale sur les Retraites
populaires du 26 septembre 1989. Aux termes de l'art. 1er de cette
loi, les Retraites Populaires (en abrégé: les RP), institution de
droit public ayant la personnalité morale, pratiquent toutes les
formes de l'assurance sur la vie et combinaisons d'assurance de
personnes. Leur activité est fondée sur le principe de la mutualité.
Les RP pratiquent l'assurance sur la vie, y compris l'assurance
complémentaire en cas d'invalidité, de décès par accident et par
maladie ainsi que l'assurance indépendante en cas d'invalidité. Cette
activité comprend l'application de la LPP (art. 5). Par décision du
département vaudois de l'Intérieur et de la Santé publique du 22
janvier 1990, les RP ont été inscrites à titre définitif dans le
Registre cantonal de la prévoyance professionnelle.
b) Un litige est survenu entre les parties au sujet d'un employé
d'A. S.A., Gilbert G., gravement atteint dans sa santé et licencié le
25 novembre 1988 par A. S.A., laquelle lui a versé son salaire
jusqu'au 31 janvier 1989. Ce dernier, par ailleurs au bénéfice d'une
rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er septembre 1989,
en fonction d'un degré d'invalidité de 100%, perçoit une rente
d'invalidité du fonds de prévoyance d'A. S.A. et n'élève aucune
prétention contre les RP.
A. S.A. soutient que les RP doivent verser à son ancien employé les
prestations assurées aux termes du contrat du 18 mars 1985,
lesquelles seront imputées sur les prestations allouées par le fonds
Considérant en droit:
1.- a) Le Tribunal fédéral des assurances n'étant pas lié par les
motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1 en corrélation avec
2.- a) En l'espèce, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
fondé sa compétence non pas sur l'art. 73 LPP mais sur des
dispositions de droit cantonal dont l'examen ne ressortit pas au
Tribunal fédéral des assurances (ATF 114 V 205 consid. 1a et les
références; V. RIEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der
Schweiz, p. 127 no 3).
La partie recourante soutient que la compétence du Tribunal fédéral
des assurances résulte en l'espèce de l'art. 49 al. 2 LPP, d'après
3.- (Frais et dépens)