119 IV 309
58. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 17
novembre 1993 dans la cause W. c. Procureur général du canton de
Genève (pourvoi en nullité)
A.- En 1983 puis en 1991, W., qui était moniteur de sport, a fait
subir à plusieurs reprises un certain nombre d'actes d'ordre sexuel,
allant de caresses à une sodomie, à deux de ses élèves, qui étaient
au moment des faits âgés de moins de 16 ans.
W. a été reconnu coupable de quatre infractions à l'art. 187 ch. 1
CP (certains cas étant prescrits) et de six infractions à l'art. 189
al. 1 CP, les mêmes actes étant qualifiés à la fois d'actes d'ordre
sexuel avec un enfant au sens de l'art. 187 ch. 1 CP et de contrainte
sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP. Partant, il a été condamné à
six ans de réclusion. Un traitement psychothérapeutique a été ordonné
sans que l'exécution de la peine privative de liberté soit suspendue.
Le pourvoi en nullité formé par W. contre cette décision pour
violation des art. 189 et 43 CP a été rejeté dans la mesure où il
était recevable.
Extrait des considérants:
7.- A juste titre, le recourant ne conteste pas l'application du
nouveau droit, en tant que lex mitior (art. 2 al. 2 CP), et il n'y a
pas lieu d'y revenir.
a) L'art. 187 CP protège le développement sexuel de la jeunesse et
réprime tout acte de nature sexuelle à l'égard d'un jeune de moins de
16 ans. Sur la base des faits retenus par l'autorité cantonale (qui
lient la Cour de cassation du Tribunal fédéral), il n'est pas douteux
que le recourant a, dans quatre cas, réalisé tous les éléments
constitutifs de l'infraction prévue et punie par l'art. 187 ch. 1 CP,
et c'est à juste titre qu'il en a été reconnu coupable.
Comme les mêmes circonstances de fait ont également été retenues
pour fonder une condamnation sur la base de l'art. 189 al. 1 CP, le
recourant soutient que l'art. 187 ch. 1 CP et l'art. 189 al. 1 CP ne
peuvent pas être appliqués en concours.
Cette opinion est infondée. En effet, si l'art. 187 ch. 1 CP tend à
protéger le développement sexuel de la jeunesse, l'art. 189 al. 1 CP
8.- a) Selon l'art. 43 ch. 1 CP, lorsque l'état mental d'un
délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable
de