119 IV 234
44. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er
décembre 1993 dans la cause G. et. L. c. Ministère public du canton
du Valais (pourvoi en nullité)
A.- M., G. et L. ont collaboré en vue de réaliser certaines
affaires dans le domaine immobilier, notamment la réalisation d'un
projet relatif à la construction d'un ensemble de résidences pour
personnes âgées.
Extrait des considérants:
2.- a) Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 251
CP. Ils contestent d'une part que l'écrit litigieux ait été de nature
à servir de preuve et font d'autre part valoir que leurs prétentions
étaient fondées, de sorte qu'il n'était pas possible de considérer
qu'ils avaient agi dans le dessein de se procurer un avantage
illicite.
Conformément à l'art. 251 CP, sera puni de la réclusion pour 5 ans
au plus ou de l'emprisonnement celui qui, dans le dessein de porter
atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se
procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un
titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque
à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou
constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant
une portée juridique. L'art. 110 ch. 5 CP précise que sont réputés
titres tous écrits destinés ou propres à prouver un fait ayant une
portée juridique et tous signes destinés à prouver un tel fait.
b) En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté, d'une manière qui
lie le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité, que si la
signature figurant sur la lettre litigieuse est bien celle de M., le
texte en a en revanche été conçu et dactylographié par les
recourants. Comme la falsification consiste à faire apparaître à tort
M. comme auteur de la lettre, il s'agit d'un faux matériel, de sorte
que les exigences accrues quant à la force probante du document
posées par la jurisprudence