Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Relation entre plan d'affectation et mesures de protection de l'air; art. 11 et 12 LPE; art. 12, 28 et 31 ss OPair; art. 21 al. 2 LAT. Comment apprécier une demande de permis de construire un immeuble de bureaux, conforme à l'affectation de la zone, dans une région où les valeurs limites d'immissions de dioxyde d'azote et d'ozone ne pourront être respectées dans le délai au 1er mars 1994 fixé par la Confédération (consid. 4)? II y a lieu de modifier le plan d'affectation, lorsque l'activité du bâtiment doit être limitée pour parvenir à une réduction de la pollution atmosphérique (consid. 5a-c). Des immeubles conformes à l'affectation de la zone peuvent être construits dans une région où la pollution globale de l'air est excessive si les émissions en provenance de ces bâtiments sont conformes à la moyenne (consid. 5d et e). L'équipement doit être suffisant au regard de la législation protégeant l'environnement (viabilité du point de vue de la protection de l'environnement; consid. 6). Y a-t-il lieu de limiter plus sévèrement les émissions sur la base des art. 11 al. 3 et 12 al. 1 let. b et c LPE? Les conditions n'en sont pas réunies en l'occurrence (consid. 7). Dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu d'exiger une déclaration des émissions (art. 12 OPair) ou des prévisions sur les immissions (art. 28 OPair) (consid. 8).