Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Protection de l'environnement; assainissement d'un stand de tir. 1. Obligation d'assainir; examen au regard des art. 11 al. 2 LPE, art. 13 et 14 OPB des mesures de construction et des restrictions de l'exploitation qui ont été ordonnées (consid. 4 et 7d). 2. Rapport entre les dispositions sur la modification notable d'installations fixes (art. 8 al. 2 et 3 OPB) et celles sur l'assainissement (art. 17 et 18 LPE, art. 13 ss OPB); il s'agit en l'espèce d'un assainissement (consid. 5d et 7a). Exercices de tir pour lesquels des allégements à l'obligation d'assainir peuvent être accordés dans l'intérêt de la défense générale (art. 14 al. 1 let. b OPB). Les dispositions actuelles du droit militaire, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement ne permettent pas d'accorder des allégements pour des championnats de tir privés (consid. 5 et 6). 3. Il est impossible d'organiser des championnats privés de tir dans le canton en raison du niveau déjà élevé du bruit émis par les stands disponibles. Compte tenu de cette situation, des allégements à l'obligation d'assainir peuvent être accordès pour éviter que l'exploitation ne soit entravée de façon disproportionnée (art. 17 al. 1 LPE, art. 14 al. 1 let. a OPB). Durée des allégements; mesures à adopter par le canton avant l'expiration du délai d'assainissement (consid. 7 et 8a).