119 II 434
87. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 17 décembre 1993
dans la cause Max Gay-Balmaz contre Roland Girod (recours de droit
public)
A.- Le 3 mai 1991, Max Gay-Balmaz a requis l'inscription d'une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle no
947 (recte: no 946) de la commune de Vernayaz, à charge notamment des
parts de propriété par étage de Roland Girod, à Genève.
Par ordonnance du 4 juin, notifiée aux parties le 6 et reçue le
lendemain, le Juge I du district de Martigny a autorisé l'inscription
provisoire de l'hypothèque au registre foncier et imparti à Max
Gay-Balmaz un délai de trois mois pour faire valoir son droit en
justice, sous peine de caducité de l'inscription.
Le 22 octobre 1991, Max Gay-Balmaz a ouvert action contre Roland
Girod, en requérant notamment l'inscription définitive de
l'hypothèque légale précitée; celui-ci a conclu au rejet de la
requête.
Les parties ayant sollicité le prononcé d'un jugement partiel
concernant le respect du délai d'introduction de l'action, l'affaire
a été transmise au Tribunal cantonal du Valais, autorité compétente
en la matière. Le 25 juin 1993, celui-ci a rejeté l'action introduite
par le
Extrait des considérants:
2.- a) En vertu de l'art. 961 al. 3 CC, le juge qui ordonne
l'inscription provisoire d'un droit réel au registre foncier doit en
déterminer la durée, éventuellement en fixant au requérant un délai
pour faire valoir son droit en justice. Si aucune action n'est
introduite avant l'échéance de celui-ci, l'inscription provisoire
devient caduque (art. 76 al. 1 ORF, RS 211.432.1; ATF 60 I 298).
Selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le droit fédéral
prévoit une telle disposition, la question de l'ouverture de l'action
ne relève pas des règles cantonales, quand bien même la loi ne fixe
pas elle-même le délai dans lequel le demandeur doit invoquer son
droit en justice, mais laisse au juge le soin d'y procéder; la
conséquence de l'inobservation du délai est dès lors la même que
quand il est déterminé par la loi, à savoir la péremption du droit
(ATF 82 II 587 consid. 2 p. 590; HOMBERGER, n. 34 ad art. 961 CC; R.
SCHUMACHER, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2e éd., no 760, p. 221;
STRÄULI/MESSMER, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, 2e
éd., n. 85 ad art. 215 let. d ZPO/ZH, p. 414).
Un délai péremptoire de droit fédéral ne saurait être ni interrompu
ni suspendu. Il ne peut pas non plus être prolongé ou restitué en
vertu des seules règles cantonales de procédure (ATF 101 II 86
consid. 2 p. 88; O. VOGEL, Grundriss des Zivilprozessrechts, 3e éd.,
no 110 p. 220 et no 23 pp. 274/275); tout au plus peut-il l'être par
décision du juge, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un délai légal
(ATF 97 I 209 consid. 2 p. 215, 66 II 105 consid. 1 p. 108).
La durée de validité de l'inscription provisoire au registre
foncier dépend parfois, comme c'est le cas en l'espèce, de
l'ouverture du procès en inscription définitive. Lorsque celui-ci a
été introduit dans le délai fixé, l'annotation effectuée à titre
provisoire reste valable jusqu'à droit connu sur le fond (ATF 112 II
496 consid. 2 p. 498, 101 II 63 consid. 4 p. 67, 99 II 388 consid. 3
p. 391, 98 Ia 241 consid. 2a p. 244). Dès lors, la sécurité juridique
commande également que cette question ne dépende pas de l'application
du droit cantonal de procédure.
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la décision
impartissant au recourant un délai de trois mois pour faire valoir
son droit a