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20/12/1993 | SUISSE | N°5P.396/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 décembre 1993, 5P.396/1993


119 III 108

32. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 décembre 1993
dans la cause Ch. contre D. et Cour d'appel de l'Etat de Fribourg
(recours de droit public)
Extrait des considérants:
3.- La Cour d'appel a appliqué finalement au recours contre la
décision sur la recevabilité de l'opposition dans la poursuite pour
effets de change sa jurisprudence relative à l'interdiction des vrais
nova dans la procédure de recours contre le jugement de faillite
(art. 174 LP); invoqué pour la première fois en appel, le moyen tiré
de

la prescription cambiaire (art. 1069 CO, applicable en vertu du
renvoi de l'art. 1098 al....

119 III 108

32. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 décembre 1993
dans la cause Ch. contre D. et Cour d'appel de l'Etat de Fribourg
(recours de droit public)
Extrait des considérants:
3.- La Cour d'appel a appliqué finalement au recours contre la
décision sur la recevabilité de l'opposition dans la poursuite pour
effets de change sa jurisprudence relative à l'interdiction des vrais
nova dans la procédure de recours contre le jugement de faillite
(art. 174 LP); invoqué pour la première fois en appel, le moyen tiré
de la prescription cambiaire (art. 1069 CO, applicable en vertu du
renvoi de l'art. 1098 al. 1 CO), est un vrai novum qui est dès lors
inadmissible (RFJ 1993 p. 322 consid. 1 p. 324). La cour cantonale a
en outre considéré que les acomptes du recourant, bien qu'ils soient
tous antérieurs au jugement attaqué, constituent aussi un fait
nouveau, que l'intéressé aurait pu et dû, sous peine de déchéance,
invoquer en première instance déjà.
Le recourant prétend que cette opinion est arbitraire. L'art. 302
CPC/FR régit l'appel, voie de droit qui investit l'autorité de
recours d'une pleine cognition et permet à l'appelant de présenter de
nouveaux moyens d'attaque et de défense, dans les limites de l'art.
130 CPC/FR; par conséquent, sous réserve de l'al. 2 de cette dernière
disposition, la partie doit présenter dans sa demande, respectivement
dans son mémoire d'appel, tous ses moyens d'attaque et de défense. Il
est dès lors arbitraire d'affirmer, comme la cour cantonale, que ceux
qui n'ont pas été soulevés en première instance déjà sont
irrecevables en appel.
a) En vertu de l'art. 302 al. 2 CPC/FR, la production de nouveaux
moyens d'attaque et de défense et la modification de la demande ou de
la reconvention sont admises en appel dans les limites fixées par les
art. 130 et 131 CPC/FR. L'art. 130 CPC/FR dispose que les parties
articulent en une fois, sous peine de déchéance, tous leurs moyens
d'attaque et de défense (al. 1er); les allégations de fait et les
moyens de preuve peuvent encore être complétés jusqu'au début de
l'administration des preuves; ils ne peuvent l'être subséquemment que
si la production n'en était pas possible auparavant, si le retard est
excusable ou encore si des faits nouveaux ressortent des preuves
administrées d'office par le juge (al. 2).
A suivre l'argumentation du recourant, le renvoi de l'art. 302 al.
2 CPC/FR ne viserait que le principe de la simultanéité
("Eventualmaxime"), posé à l'art. 130 al. 1 CPC/FR (cf. sur ce point
DESCHENAUX/CASTELLA, La nouvelle procédure civile fribourgeoise,
Fribourg 1960, p. 86/87). Au regard du texte légal, ce renvoi est en
réalité plus large: il englobe également l'al. 2 de la disposition
précitée. Aussi


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.396/1993
Date de la décision : 20/12/1993
2e cour civile

Analyses

Art. 185 LP. Recevabilité de l'opposition dans la poursuite pour effets de change. N'est pas arbitraire l'opinion selon laquelle l'admissibilité des nova - proprement et improprement dits - dans la procédure de recours contre la décision sur la recevabilité de l'opposition dans la poursuite cambiaire relève exclusivement du droit cantonal.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-12-20;5p.396.1993 ?
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