Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 217 al. 2 CP, violation d'une obligation d'entretien; droit de plainte; art. 2 al. 2 et art. 339 ch. 2 CP, application du code pénal dans le temps, lex mitior. Les autorités et services désignés par les cantons sont habilités de par la loi à déposer plainte indépendamment du fait qu'ils sont eux-mêmes lésés ou non concrètement (consid. 1b). Leur devoir d'exercer le droit de plainte en tenant compte des intérêts de la famille existe également s'agissant des infractions commises avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (consid. 2a). Le seul fait que les relations entre époux divorcés soient sereines ne suffit pas à constituer un intérêt de la famille faisant obstacle au droit de plainte de l'autorité ou du service (consid. 2c).