119 III 103
30. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 21 décembre 1993 dans la cause compagnie d'assurances X.
(recours LP)
A.- Sur réquisition de la compagnie d'assurances X., l'Office des
poursuites de Genève a notifié à D. un commandement de payer pour la
poursuite ordinaire par voie de saisie ou de faillite. Estimant que la
Extrait des considérants:
1.- La règle de droit fédéral sur le fardeau de la preuve (art. 8
CC) n'interdit pas de retenir un fait d'office. Lorsque le fait est
ainsi établi d'office, ou par la partie qui n'assumait pas le fardeau
de la preuve, la règle de répartition précitée devient sans objet
(ATF 118 II 142 consid. 3a p. 147; J.-F. POUDRET, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol II, Berne 1990, p. 160).
En l'espèce, le moyen de preuve, savoir le contrat de prêt du 13
juillet 1989, a été produit par la recourante elle-même, à la requête
de l'autorité cantonale de surveillance. Il a permis à celle-ci de
constater l'absence de toute disposition expresse stipulant que le
gage était uniquement destiné à garantir le crédit consenti aux trois
sociétés immobilières; son appréciation l'a au contraire convaincue
de l'existence d'un prêt hypothécaire - c'est-à-dire, dans le langage
courant, un prêt garanti par un gage sur un immeuble - accordé aux
quatre débiteurs solidaires (les trois sociétés immobilières et D.).
Le grief de violation de la règle sur le fardeau de la preuve est
donc dépourvu de consistance.