Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Procréation médicalement assistée (insémination artificielle, fécondation in vitro avec transfert d'embryons, transfert intratubaire de gamètes, conservation de gamètes et d'embryons); loi du canton de Bâle-Ville sur la médecine de la reproduction humaine (abréviation en langue allemande: GRM); liberté personnelle, liberté de la recherche, art. 31 Cst., art. 8 et 12 CEDH. 1. Considérations générales sur la procréation assistée; indications sur l'évolution depuis 1989; genèse de l'art. 24novies Cst. (consid. 4). 2. Limiter l'accès aux techniques de procréation artificielle met en cause la liberté personnelle; portée de l'art. 24novies Cst.; question laissée ouverte au regard des garanties offertes par l'art. 8 CEDH, en relation avec l'art. 12 CEDH (consid. 5). 3. La liberté personnelle exclut une interdiction générale de l'insémination artificielle hétérologue, telle qu'elle est prévue par le § 4 al. 2 let. a GRM (consid. 6a-6d); limitations de l'insémination artificielle hétérologue (consid. 6e). 4. L'interdiction générale de la fécondation in vitro avec transfert d'embryons (FIVETE), prévue au § 4 al. 2 let. d et e GRM, n'est pas compatible avec la liberté personnelle (consid. 7a-7d); limitations dans l'emploi de la méthode FIVETE (consid. 7e). 5. Annulation de l'interdiction de la méthode du transfert intratubaire de gamètes (abréviation anglaise: GIFT), prévue au § 4 al. 2 let. c GRM (consid. 8). 6. La règle du § 5 al. 1 GRM, qui interdit de conserver du sperme pendant une durée de traitement supérieure à sept jours, est contraire à la liberté personnelle; restrictions en matière de conservation (consid. 9). 7. En tant qu'il interdit de façon générale la conservation d'ovules, le § 5 al. 2 GRM est contraire à la liberté personnelle (consid. 10). 8. La disposition du § 5 al. 2 GRM, qui interdit la conservation d'embryons, peut, en ce qui concerne les exigences liées à l'emploi de la méthode FIVETE, être interprétée de façon conforme à la Constitution (consid. 11). 9. Faut-il reconnaître la liberté de la recherche comme un droit constitutionnel non écrit? Question laissée indécise. L'interdiction d'utiliser, pour la recherche, des embryons ou des foetus vivants, de même que des parties de ceux-ci, peut être interprétée d'une manière conforme à la Constitution dans la mesure où il est admis de procéder à l'observation de ces embryons et foetus ainsi qu'à l'examen de leur développement (consid. 12).