Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 4 Cst., art. 191 et 230 LP; assistance judiciaire dans la procédure de faillite; critère pour déterminer que la procédure n'est pas dénuée de chances de succès en cas de déclaration d'insolvabilité. 1. Dans la procédure de faillite par suite de déclaration d'insolvabilité, le débiteur peut demander l'assistance judiciaire aux conditions générales (confirmation de la jurisprudence; consid. 2). 2. Pour qu'il y ait un droit à l'assistance judiciaire découlant directement de l'art. 4 Cst., il faut que la déclaration d'insolvabilité ne soit pas vouée à l'échec (consid. 3a). La déclaration d'insolvabilité est vouée à l'échec quand il est établi que le débiteur n'a pas d'actifs. En revanche, elle ne peut être tenue d'emblée pour vouée à l'échec quand le débiteur a rendu plausible qu'il dispose d'au moins autant de biens que ce qui est nécessaire pour empêcher la suspension de la liquidation prévue à l'art. 230 LP (consid. 3b).