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31. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 24 décembre 1993 dans la cause B. (recours LP)
A.- B., agissant solidairement avec trois autres personnes, a
obtenu de la banque X. un crédit de construction de 3'000'000 francs.
Ce prêt a été garanti par le nantissement d'une cédule hypothécaire
au porteur d'un même montant.
Extrait des considérants:
2.- Le recourant soutient en substance que la créance incorporée
dans la cédule hypothécaire se confond avec la créance résultant du
contrat de prêt. En ne lui reconnaissant pas le droit d'opposer
l'exception du beneficium excussionis realis, l'autorité cantonale de
surveillance viole donc l'art. 41 al. 1 LP.
a) En vertu de l'art. 855 al. 1 CC, la constitution d'une cédule
hypothécaire éteint par novation l'obligation dont elle résulte
(créance causale ou de base). La constitution de la cédule donne
naissance à une créance nouvelle, qui est abstraite en ce sens
qu'elle n'énonce pas sa cause. Souvent, la cédule est constituée
alors que les parties sont déjà débitrice et créancière l'une de
l'autre; il s'agit par exemple de garantir par la cédule le
remboursement d'un prêt qui a déjà été contracté au moment de la
constitution de celle-ci. En vertu de l'art. 855 al. 1 CC, la
nouvelle créance née de la reconnaissance