Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 97 al. 1 LAVS, art. 41bis al. 1 RAVS. Du moment que la décision sur les intérêts moratoires revêt un caractère accessoire par rapport à la décision de cotisations, l'on ne saurait, lors de la perception d'intérêts moratoires, examiner le bien-fondé d'une décision de cotisations déjà entrée en force (consid. 4). Art. 16 al. 1 LAVS, art. 41bis al. 3 let. a et c RAVS. - Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1988, de la nouvelle version de l'art. 41bis RAVS, la caisse de compensation - à la différence de ce qui était encore exigé dans l'arrêt ATF 109 V 8 consid. 4b - n'est plus obligée de fixer et de mettre simultanément en compte, dans une décision de cotisations arriérées, les intérêts moratoires courus jusqu'à la fin du mois précédant cette décision. Cela exclut la possibilité d'appliquer par analogie l'art. 16 al. 1 LAVS à la réclamation ou à la prescription de la créance d'intérêts moratoires, comme cela avait été envisagé, selon les cas (ancien art. 41bis al. 2 RAVS), dans l'arrêt ATF 111 V 97 (consid. 5d/aa). - Le délai pour faire valoir une créance d'intérêts moratoires commence à courir au moment où la caisse de compensation peut estimer et calculer le montant des intérêts moratoires, soit, en règle ordinaire, seulement après paiement des cotisations (consid. 5d/bb).
06.03.1985 H 95/83; 16.02.1983 H 94/82