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30/12/1993 | SUISSE | N°I.14/93

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 décembre 1993, I.14/93


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : I.14/93
Date de la décision : 30/12/1993
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 21 al. 1 LAI, art. 2 al. 2 OMAI, ch. 10.05* de l'annexe à l'OMAI. Transformation de véhicules à moteur nécessitée par l'invalidité - prise en charge des frais de transformation; modification et précision de la jurisprudence (ATF 106 V 217 consid. 4), selon laquelle un changement anticipé - et objectivement nécessaire - de véhicule, qui a eu lieu au plus tôt une année avant l'écoulement du délai de six ans, donne droit à une indemnité pro rata temporis (consid. 4): - La condition d'une durée d'utilisation de cinq ans au moins est abandonnée, de sorte que le droit au remboursement de frais (pro rata temporis) peut être reconnu en tout temps avant l'expiration du délai de six ans depuis la dernière transformation. - Quant au délai de six ans, il est maintenu en ce qui concerne les véhicules neufs, tandis qu'il s'applique de manière différenciée aux véhicules d'occasion. Lorsque l'assurance-invalidité a déjà pris en charge des frais de transformation d'un véhicule d'occasion acquis par l'assuré, elle doit à nouveau le faire si le changement de véhicule a lieu, au plus tôt, après l'écoulement d'un délai de trois ans (depuis la dernière transformation) et si, à ce moment, le véhicule a au moins six ans d'âge (depuis la première mise en circulation). Si ces conditions ne sont pas remplies, la nécessité objective d'un changement doit être établie et une déduction pro rata temporis sera opérée.


Références :

06.09.1993 GG 6091/93; 16.12.1980 I 488/79


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-12-30;i.14.93 ?
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