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7. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 6 janvier 1994 dans
la cause dame K. contre époux V. (recours en réforme)
A.- Les époux V., en qualité de locataires, ont exigé de dame K.
la réparation de certaines malfaçons affectant leur appartement. Le
21 mars 1991, ils ont informé la commission cantonale de conciliation
de la consignation des loyers et l'ont requise d'engager la procédure
de conciliation prévue à l'art. 259i al. 1 CO. Lors de la séance
organisée à cet effet, dame K. n'a pas comparu. La commission a
constaté ce défaut et, par décision du 17 octobre 1991, elle a
notamment accordé aux locataires une réduction de leur loyer.
B.- Dame K. a ouvert action devant le juge du district de Monthey.
Dans sa décision du 6 mai 1992, le juge concerné a déclaré l'action
irrecevable, au motif que la demanderesse, absente lors de la séance
en conciliation, était déchue de son droit de saisir l'autorité
judiciaire. Dame K. a interjeté un appel auprès du Tribunal cantonal
du canton du Valais. Par jugement du 2 septembre 1993, celui-ci a
déclaré le recours irrecevable, motif pris que le juge de district
avait fait uniquement application du droit cantonal de procédure et
qu'ainsi seule la voie du pourvoi en nullité était ouverte.
Extrait des considérants:
3.- Dans son écriture d'appel, la demanderesse avait déjà soutenu
que la déchéance de son droit à faire valoir ses prétentions en
justice équivalait à une violation du droit fédéral. Quoi qu'il en
soit, le Tribunal cantonal devait examiner cette question d'office.
Ne change rien, à cet égard, que la décision d'irrecevabilité rendue
par le juge de district l'ait été en application correcte du droit
cantonal. L'obligation d'appliquer d'office le droit fédéral implique
en effet un examen préjudiciel de la conformité du droit cantonal
avec la législation fédérale (cf. ATF 112 Ia 311 consid. 2c et les
arrêts cités). Puisqu'en l'espèce la demanderesse a la possibilité
d'invoquer au moyen du recours en réforme une prétendue violation du
principe de la force dérogatoire de cette législation, la voie de
l'appel au tribunal cantonal devait également lui être ouverte. Le
jugement entrepris viole donc, à ce titre, le droit fédéral.
4.- Le bien-fondé de la prétention revendiquée par le recourant ne
constitue pas une condition de recevabilité du recours en réforme
(POUDRET, COJ, n. 1.1 ad art. 43 OJ). Par conséquent, le Tribunal
fédéral pourrait se contenter de constater que le jugement
d'irrecevabilité entrepris contrevient au droit fédéral avec pour
conséquence le renvoi de l'affaire au Tribunal cantonal pour que
celui-ci entre en matière sur l'appel. Afin d'éviter une prolongation
inutile de la procédure, il y a lieu de trancher s'il y a, en
l'espèce, violation du principe de la force dérogatoire du droit
fédéral. En effet, en cas de compatibilité du droit cantonal
litigieux avec la législation fédérale, il n'y aurait aucun intérêt à
ce qu'un jugement de rejet remplace purement et simplement le
jugement attaqué.
Lorsque la commission cantonale de conciliation rend une décision,
celle-ci devient définitive, si la partie qui succombe ne saisit pas
le juge dans les trente jours (art. 259i al. 2 et 274f al. 1 CO). Le
droit fédéral (art. 274d ss CO) n'impose pas la comparution
personnelle des parties en instance de conciliation, ni ne règle les
conséquences du défaut d'une partie à comparaître. Il comporte
toutefois un renvoi aux législations de procédure cantonales (cf.
réserve de l'art. 274 CO); celles-ci proposent des solutions
différenciées (cf., pour un aperçu de la question, GMÜR,
Kündigungsschutz -
5.- En l'espèce, le prononcé de déchéance du droit de la
demanderesse d'agir en justice se heurte au principe de la force
dérogatoire du droit fédéral. Le recours doit, par conséquent, être
admis, le jugement attaqué annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision, étant précisé que la juridiction
compétente - en application des dispositions de la procédure
cantonale valaisanne - devra se prononcer sur les prétentions de la
demanderesse au fond.