Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 4 Cst.; art. 6 par. 3 let. c CEDH (droit au défenseur d'office). Dans l'appréciation du besoin de l'accusé d'être assisté d'un défenseur d'office, il ne suffit pas de prendre en compte, de manière abstraite, la peine dont l'accusé est menacé en vertu de la loi, mais toutes les circonstances concrètes du cas. Si l'accusé encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois, le droit au défenseur d'office, déduit directement de l'art. 4 Cst., doit en principe être reconnu lorsque le cas soulève des difficultés particulières, sous l'angle des faits ou du droit (confirmation de la jurisprudence, consid. 2). De telles difficultés existent en l'espèce (consid. 3).