La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1994 | SUISSE | N°B.284/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 janvier 1994, B.284/1993


120 III 28

12. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 11 janvier 1994 dans la cause Crédit Suisse (recours LP)
A.- Dans le cadre de la faillite de F., prononcée le 19 octobre
1992, le Crédit Suisse a produit une créance de 11'377'571 fr. 85 et
a fait valoir la compensation sur la part du failli dans une société
simple que celui-ci avait formée avec C. en février 1991.
Extrait des considérants:
1.- Le jugement attaqué retient qu'était seule compétente pour
examiner la question de la compensation l'admin

istration de la
faillite dans le cadre de la procédure de collocation, voire la
second...

120 III 28

12. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 11 janvier 1994 dans la cause Crédit Suisse (recours LP)
A.- Dans le cadre de la faillite de F., prononcée le 19 octobre
1992, le Crédit Suisse a produit une créance de 11'377'571 fr. 85 et
a fait valoir la compensation sur la part du failli dans une société
simple que celui-ci avait formée avec C. en février 1991.
Extrait des considérants:
1.- Le jugement attaqué retient qu'était seule compétente pour
examiner la question de la compensation l'administration de la
faillite dans le cadre de la procédure de collocation, voire la
seconde assemblée des créanciers. L'art. 232 al. 2 ch. 4 LP, en vertu
duquel les détenteurs de biens du failli sont sommés de les mettre à
la disposition de l'office dans le délai fixé pour les productions,
n'était pas applicable dans le cas particulier, car le Crédit Suisse
ne détenait aucun bien de F., mais simplement une créance que la
masse prétendait avoir envers la banque conjointement avec un tiers
(C.); seul entrait donc en ligne de compte l'art. 232 al. 2 ch. 3 LP
qui a trait à l'obligation des débiteurs du failli de s'annoncer dans
le même délai.
a) A supposer même que le ch. 4 de l'art. 232 al. 2 LP fût
applicable en l'espèce, une mise à disposition n'aurait pas signifié
l'obligation absolue d'adresser les objets à la masse; il aurait
suffi que ceux-ci fussent tenus à disposition de l'office (C. JÄGER,
Commentaire de la LP, t. II, n. 19 ad art. 232). Ne s'agissant de
toute façon pas ici d'un objet selon le ch. 4 (cf. JÄGER, op.cit., n.
15 et 16 ad art. 232), mais d'une créance de la masse selon le ch. 3,
la conclusion précitée de l'autorité cantonale de surveillance
apparaît conforme à la loi. Or il est constant que le Crédit Suisse a
satisfait à son obligation découlant de l'art. 232 al. 2 ch. 3 LP en
produisant la créance de 11'377'571 fr. 85 et en annonçant qu'il
entendait se prévaloir de la compensation. Il lui suffisait en effet
que "sous une forme quelconque il fasse part à la masse de son
intention de compenser ..., en indiquant la créance avec laquelle il
entendait compenser sa dette" (JÄGER, op.cit., n. 2 ad art. 213).
b) L'autorité cantonale a néanmoins considéré que la décision de
l'administration spéciale était, dans son résultat, conforme au
droit, savoir l'art. 221 al. 1 LP. Cette disposition habilite
notamment l'office à prendre les mesures nécessaires pour la
conservation des biens du failli. Ces mesures de sûretés sont tout
d'abord celles que mentionne l'art. 223 LP (fermeture et mise sous
scellés des locaux et autres biens du failli,


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.284/1993
Date de la décision : 11/01/1994
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Obligation des débiteurs du failli de s'annoncer dans le délai de production (art. 232 al. 2 ch. 3 LP); invocation de la compensation. Mesures de conservation des biens du failli (art. 221 al. 1 LP). L'administration de la faillite ne peut procéder au recouvrement d'un montant invoqué en compensation sans attendre de connaître le sort réservé par la procédure de collocation à cette compensation. L'ordre de versement immédiat du montant litigieux sur le compte bancaire de la masse en faillite ne peut se fonder en l'espèce sur l'art. 221 al. 1 LP, ni sur aucune autre disposition de droit fédéral.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-01-11;b.284.1993 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award