Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Droit de recours de l'assurance selon l'art. 72 LCA. Rapport avec la réduction de prestation prévue à l'art. 14 LCA. Si seul l'un des deux co-détenteurs d'un véhicule à moteur est preneur auprès de l'assurance-casco et que l'autre détenteur cause un accident par négligence grave, une prétention en dommages-intérêts du preneur d'assurance peut exister à l'encontre de celui-ci; ce droit passe à l'assurance lors de l'exécution de sa prestation (consid. 3). Le droit de recours de l'assureur existe aussi lorsque le co-détenteur qui a causé l'accident par négligence grave était l'organe de la preneuse d'assurance (en l'espèce une SA). Si ce comportement gravement fautif est à imputer à la preneuse d'assurance en tant qu'acte de l'un de ses organes, l'assureur peut soit réduire ses prestations en application de l'art. 14 al. 3 LCA, soit payer d'abord la totalité du dommage et se retourner ensuite, en vertu de l'art. 72 LCA, contre l'organe fautif (consid. 4).