120 III 14
7. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites
du 13 janvier 1994 dans la cause M. (recours LP)
A.- Ayant fait l'objet d'une saisie de gains, X. s'est plaint à
l'autorité de surveillance de ce que la saisie incriminée portait sur
des indemnités d'assurance insaisissables à teneur de l'art. 92 ch.
10 LP, parce que versées en raison d'une atteinte à son intégrité
physique. L'autorité de surveillance a admis la plainte et annulé en
conséquence la mesure attaquée.
Saisie d'un recours du créancier M. contre cette décision, la
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral l'a
rejeté dans la mesure où il était recevable.
Extrait des considérants:
2.- Le recourant estime - c'est là son seul grief - que l'autorité
cantonale de surveillance aurait dû examiner d'office si les rentes
versées en l'espèce l'étaient à raison d'un accident et si les
conséquences de cet accident sur la santé du débiteur étaient
"probablement permanentes".
a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 92 ch. 10 LP, il est
indifférent que la pension ou le capital soit versé à la suite d'un
accident ou de tout autre préjudice à la santé du débiteur. Le texte
clair de la disposition en cause n'autorise à cet égard aucune
interprétation restrictive (ATF 65 III 75).
L'exigence d'une incapacité de travail permanente ne découle pas
non plus du texte de la loi, et c'est en vain que le recourant se
réfère ici au commentaire de GILLIÉRON (Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 182). L'énumération
faite par cet auteur des rentes et pensions insaisissables selon les
ch. 8 à 13 de l'art. 92 LP n'est pas exhaustive ("Entrent dans ces
catégories notamment ..."). S'il mentionne, à propos du ch. 10, les
"rentes versées par une compagnie d'assurances, lorsqu'un accident a
causé une diminution probablement permanente de la capacité de
travail de l'assuré", c'est - à titre d'exemple - uniquement en
relation avec l'art. 88 LCA, qu'il cite expressément. Or cette
disposition ne fait qu'imposer, de manière relativement impérative,
la forme de paiement de l'indemnité (capital au lieu de rente),
lorsque l'accident a causé à l'assuré une diminution probablement
permanente de sa capacité de