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20/01/1994 | SUISSE | N°4C.377/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 janvier 1994, 4C.377/1993


120 II 31

8. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 20 janvier 1994 dans
la cause dame G. contre X. (recours en réforme)
A.- La société X. est propriétaire d'un appartement de quatre
pièces à Porrentruy, loué par dame G. Par pli recommandé du 18
février 1993, la société de gérance P. SA, mandatée par X., a exigé
de la locataire le paiement de 1'375 fr., savoir 150 fr. et 286 fr. à
titre de différences de loyer pour les années 1991 et 1992, ainsi que
939 fr. pour le loyer de décembre 1992. Elle lui a imparti un délai
de

30 jours pour régler sa dette ou pour formuler d'éventuelles
remarques, tout en la menaçant de...

120 II 31

8. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 20 janvier 1994 dans
la cause dame G. contre X. (recours en réforme)
A.- La société X. est propriétaire d'un appartement de quatre
pièces à Porrentruy, loué par dame G. Par pli recommandé du 18
février 1993, la société de gérance P. SA, mandatée par X., a exigé
de la locataire le paiement de 1'375 fr., savoir 150 fr. et 286 fr. à
titre de différences de loyer pour les années 1991 et 1992, ainsi que
939 fr. pour le loyer de décembre 1992. Elle lui a imparti un délai
de 30 jours pour régler sa dette ou pour formuler d'éventuelles
remarques, tout en la menaçant de résilier le bail en cas de
non-paiement. Le 25 février 1993, dame G. a refusé de payer les 286
fr. réclamés. Quant au montant du loyer de décembre 1992 (936 fr.),
elle l'avait réglé avant l'envoi de la lettre du 18 février 1993.
Par formule officielle datée du 5 avril 1993, X. a résilié le
contrat de bail pour le 31 mai 1993. Avant cette échéance, la
locataire a payé le montant de 286 fr. par deux versements intervenus
le 30 avril et le 4 mai 1993.
Extrait des considérants:
4.- La recourante fait encore grief à la cour cantonale d'avoir
violé l'art. 271 al. 1 CO.
a) Cette disposition prescrit que le congé est annulable lorsqu'il
contrevient aux règles de la bonne foi. Elle trouve sa source dans
l'art. 34septies Cst. féd. qui attribue à la Confédération le droit
de légiférer en matière d'annulabilité des congés abusifs, notamment.
Le législateur se réfère, à l'art. 271 al. 1 CO, à la notion de
bonne foi et non à celle d'abus de droit. Pour BARBEY, cette
"différence de vocabulaire ne trahit cependant aucune intention
particulière de la part du législateur. Les discussions au sein de la
seconde Commission d'experts - qui se trouve à l'origine du système
en définitive retenu - témoignent au contraire de ce que, dans
l'esprit de ces spécialistes, les deux expressions devaient viser le
même phénomène (...). La portée d'une distinction éventuelle entre
l'abus de droit et l'acte contraire à la bonne foi n'a pas plus été
approfondie dans la suite des travaux préparatoires (...)."
(Commentaire du droit du bail, Chapitre III: Protection contre les
congés concernant les baux d'habitation et de locaux commerciaux,
Genève 1991, n. 11 ad art. 271-271a CO; cf., également, COMMENTAIRE
DE L'USPI, n. 6 ad art. 272 CO).
Le droit actuel écarte le principe de la nullité absolue des congés
abusifs, mais il admet qu'ils soient annulables, principalement
lorsqu'ils sont chicaniers (COMMENTAIRE DE L'USPI, n. 26 s. ad art.
34septies Cst. féd. et n. 2 ad art. 271 CO; LACHAT/MICHELI, Le
nouveau droit du bail, 2ème éd., Lausanne 1992, p. 323). Il n'est pas
nécessaire que l'attitude de l'auteur de la résiliation puisse être
qualifiée d'abus de droit "manifeste" au sens de l'art. 2 al. 2 CC
(LACHAT/MICHELI, loc.cit.; ZIHLMANN, Das neue Mietrecht, Zurich


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.377/1993
Date de la décision : 20/01/1994
1re cour civile

Analyses

Art. 271 al. 1 et art. 257d CO; annulation du congé prononcé en violation des règles de la bonne foi. Une résiliation de bail est annulable lorsqu'elle est abusive ou contraire à la bonne foi, même si elle a pour cause la demeure du locataire. Se comporte de manière contraire à la bonne foi le propriétaire qui menace son locataire de résiliation, pour non-paiement d'un terme ou de frais accessoires échus, avant d'avoir acquis la certitude que celui-ci doit le montant réclamé (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-01-20;4c.377.1993 ?
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