Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 39 LP. 1. Les autorités de poursuite n'ont pas à examiner si les inscriptions ou radiations opérées au registre du commerce sont justifiées ou non. La poursuite dirigée contre le recourant, qui lors de la continuation de la poursuite est inscrit au registre du commerce en qualité d'associé dans une société en nom collectif, doit être continuée par voie de faillite en vertu de l'art. 39 al. 1 ch. 2 LP (consid. 4). 2. Les personnes physiques énumérées à l'art. 39 LP sont soumises à la poursuite par voie de faillite pour toutes leurs dettes, même pour celles qui ne découlent pas de leurs relations d'affaires (consid. 5).