120 V 1
1. Arrêt du 26 janvier 1994 dans la cause B. contre Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS et Tribunal des assurances du
canton de Vaud
A.- P. B., né en 1922, et F. C., née en 1928, se sont mariés le 3
avril 1992. Avant leur mariage, ils étaient tous deux au bénéfice
d'une rente simple de vieillesse. La rente de l'épouse, fondée sur
l'échelle de rente 44, s'élevait à 1'800 francs par mois. Celle du
mari, calculée en fonction de l'échelle de rente 40, se montait à
1'636 francs.
Par deux décisions du 25 mai 1992, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation a alloué à chacun des époux, en remplacement des rentes
simples dont ils bénéficiaient, une demi-rente ordinaire de
vieillesse pour couple de 1'228 francs par mois, à partir du 1er mai
1992. La rente pour couple était calculée sur la base d'un revenu
annuel moyen de 154'440 francs et d'une durée de cotisations de 34
années et 10 mois, entraînant l'application de l'échelle de rente 40.
B.- F. et P. B. ont recouru contre cette décision en concluant au
versement d'une rente correspondant au montant total des rentes que
chacun des époux toucherait s'il ne s'était pas marié.
Subsidiairement, ils concluaient au versement d'une rente pour couple
fondée sur l'échelle de rente 44 (rente complète).
Par jugement du 21 janvier 1993, le Tribunal des assurances du
canton de Vaud a rejeté le recours.
C.- Contre ce jugement, les époux B. interjettent un recours de
droit administratif dans lequel ils reprennent leurs précédentes
conclusions.
La caisse de compensation conclut au rejet du recours, ce que
propose aussi l'Office fédéral des assurances sociales.
Considérant en droit:
1.- a) C'est à juste titre, au regard de la réglementation légale,
que la caisse de compensation a remplacé les rentes simples dont
bénéficiaient les recourants par une rente pour couple, dont le
calcul, au surplus, est conforme à la loi.
En effet, en raison de son mariage avec F. C., qui avait alors
accompli sa 62e année, le recourant avait droit à une rente de
vieillesse pour couple (art. 22 al. 1 LAVS) succédant aux rentes de
vieillesse simples allouées
2.- Comme en procédure cantonale, les recourants soutiennent que
l'extinction de deux rentes individuelles, entraînant une perte de
408 francs par mois pour le mari et de 572 francs par mois pour
l'épouse, viole les art. 8 et 12 CEDH, en relation avec l'art. 14
CEDH.
En vertu du principe de la primauté du droit international, le
Tribunal fédéral des assurances examine la conformité du droit
interne au droit international (ATF 119 V 171), notamment sa
conformité aux principes consacrés par la CEDH (ATF 105 V 1; RCC 1991
p. 436 consid. 3d; MEYER-BLASER, Die Bedeutung von Art. 4
Bundesverfassung für das Sozialversicherungsrecht, RDS 111 [1992] p.
454 s.; cf. aussi ATF 118 Ia 353 consid. 5, 118 Ib 281 consid. 3b,
117 Ib 372 consid. 1e).
a) Selon l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (ch. 1).
L'art. 12, pour sa part, garantit le droit de se marier et de fonder
une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce
droit. D'après la jurisprudence, ces principes conventionnels ne sont
pris en considération pour l'interprétation et l'application des
droits constitutionnels, notamment la liberté personnelle et le droit
au mariage (art. 54 Cst.), qu'en tant qu'ils les concrétisent (voir
ATF 119 II 267 consid. 4, 119 Ia 73 consid. 3a, 114 Ia 282 consid. 3).
Comme l'expose pertinemment la juridiction cantonale, les normes
conventionnelles invoquées protègent le citoyen contre les atteintes
que l'on pourrait porter, en particulier, au respect de sa vie
familiale ou à son droit de contracter mariage. Si, dans certaines
circonstances, l'art. 8 CEDH impose à l'Etat une obligation -
positive - d'agir, sous la forme de la délivrance d'une autorisation
de séjour (ATF 118 Ib 152 consid. 4a, 157), il ne confère en revanche
aucun droit à l'obtention de prestations sociales de l'Etat (ATF 113
V 32; WILDHABER, Internationaler Kommentar zur Europäischen
Menschenrechtskonvention, notes 136 et 378 ad art. 8 CEDH; HOTTELIER,
La Convention européenne des droits de l'homme dans la jurisprudence
du Tribunal fédéral, thèse Genève 1985, p. 99, note 40).
3.- Sur le plan de la procédure, les recourants font valoir que
l'autorité cantonale, qui a statué sans audience publique, a violé le
principe de la publicité des débats énoncé par l'art. 6 ch. 1 CEDH.
a) Selon l'art. 6 ch. 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, lorsque le
tribunal statue sur des droits et obligations de caractère civil.
Savoir si une procédure met en cause des droits et obligations de
caractère civil au sens de cette disposition - critère déterminant
pour l'applicabilité de celle-ci - dépend de la nature des droits et
obligations
4.- On peut se demander si, implicitement, les recourants ne
demandent pas aussi des débats publics devant le Tribunal fédéral des
assurances. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu d'en ordonner dans
le cas particulier, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce:
Le recours est rejeté.