Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 366 al. 2 let. b CP; autorisation de la poursuite pénale. Aussi en ce qui concerne les membres de l'autorité exécutive communale et pour les contraventions également (consid. 1a)? Art. 268 PPF. Définition de l'ordonnance de non-lieu (consid. 1b). Art. 270 al. 6 en relation avec l'art. 265 al. 1 PPF et l'art. 3 ch. 13 de l'ordonnance sur la communication. Qualité du Ministère public de la Confédération pour former un pourvoi en nullité de droit fédéral contre les jugements concernant des infractions à la loi sur la protection de l'environnement (consid. 1c). Art. 1 CP; art. 1, 7, 11, 12 et 61 al. 1 let. a LPE; art. 26a al. 1 de l'ordonnance sur la protection de l'air; ch. 71 et 72 de l'annexe 2 de l'OPair; art. 3 al. 3 et 4 de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD). Définition des installations, des émissions et des limitations d'émissions. L'incinération d'une importante quantité de déchets encombrants sur une décharge - autorisée ou "sauvage" - réalise l'élément objectif de l'infraction réprimée à l'art. 61 al. 1 let. a LPE en relation avec l'art. 12 al. 1 let. c LPE et l'art. 26a al. 1 OPair (consid. 2 et 3). L'incinération de déchets en plein air n'est en tout cas pas punissable en application de l'art. 61 al. 1 let. a LPE, lorsqu'il n'existe pas d'installation au sens (pourtant large) de l'art. 7 al. 7 LPE (consid. 4). Problèmes de technique législative à propos de la punissabilité de l'incinération de déchets en plein air (consid. 5).