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9. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 4 février
1994 dans la cause S. c. Président de la Cour pénale I du Tribunal
cantonal du Valais (recours de droit public)
A.- S., en détention préventive, a demandé au Président de la Cour
pénale I du Tribunal cantonal du Valais de lui faire parvenir la
copie d'une pièce de son dossier, dans le but de documenter une
requête qu'il se proposait d'introduire auprès de la Commission
européenne des droits de l'homme.
Le magistrat a prié S. "une dernière fois" de s'adresser à la Cour
par l'intermédiaire de ses avocats. Il a spécifié qu'il ne répondrait
plus aux requêtes venant directement du recourant.
Extraits des considérants:
2.- a) Le recourant se plaint d'une application arbitraire de
l'art. 53 al. 2 CPP/VS. Cette disposition prévoit certes que, dans la
mesure de leur droit de consulter le dossier, les parties et leurs
conseils peuvent exiger délivrance de copies, pour autant qu'il n'en
résulte pas de charges excessives. Le président de la cour cantonale
interprète cette disposition en ce sens que le prévenu assisté d'un
défenseur ne peut exercer ce droit que par l'entremise de son avocat.
Le recourant ne démontre pas en quoi cette interprétation serait
insoutenable, ni en quoi il en résulterait pour lui un préjudice
quelconque. Au contraire, la solution retenue, tout en respectant les
intérêts légitimes de la défense, prend également en compte les
nécessités d'une administration rationnelle de la justice.
b) En vertu de l'art. 6 par. 3 let. b CEDH, tout accusé a le droit
de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de
sa défense. On ne saurait toutefois déduire de cette disposition un
droit général du prévenu représenté par un avocat de s'adresser
personnellement au tribunal pour n'importe quel acte de la procédure.
Selon un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l'homme
(arrêt du 21 septembre 1993 dans la cause Kremzow c/Autriche, série A
vol. 268, par. 52), l'art. 6 par. 3 let. b CEDH n'exige pas que
l'autorité entre en matière sur une requête d'un prévenu lorsque
celui-ci est légalement représenté par un avocat. Le fait de lui
demander de passer par son avocat ne constitue donc pas une violation
des droits de la défense (voir arrêt précité, not. par. 52, 58 et 63;
voir également l'arrêt du Tribunal fédéral non publié du 20 décembre
1993 dans la cause T.).
3.- Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en
tant qu'il est recevable. Il était du reste d'emblée dénué de chances
de succès, ce qui conduit au rejet de la requête d'assistance
judiciaire. Les frais seront partant mis à la charge du recourant
conformément à l'art. 156 al. 1 OJ.