Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 43 ch. 2 al. 2 CP; suspension de l'exécution de la peine pour permettre un traitement ambulatoire. Même une peine privative de liberté de plus de 18 mois (en l'espèce de deux ans et demi d'emprisonnement pour viol qualifié) peut être suspendue pour permettre un traitement ambulatoire. Les soins ambulatoires doivent prévaloir lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de resocialisation et que celle-ci serait à l'évidence compromise gravement par l'exécution de la peine privative de liberté. Plus la peine privative de liberté est de longue durée, plus importante doit être l'anomalie qu'il faut soigner.