120 Ia 61
8. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 février 1994 dans
la cause S. contre dame S. et Vice-Présidente du Tribunal de première
instance de Genève (recours de droit public)
Extrait des considérants:
1.- Selon l'intimée, le recours est irrecevable, faute d'être
dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale.
Il n'est pas contesté en l'espèce que l'ordonnance critiquée a été
rendue en application de l'art. 387 LPC/GE, selon lequel, dès le
dépôt de l'assignation et jusqu'à l'audience d'introduction, le
président, sur requête écrite d'un des conjoints et s'il y a urgence,
statue en chambre du conseil et sans délai sur les autres mesures
provisoires permises par l'art. 145 CC (al. 1). Le jugement est
immédiatement exécutoire et n'est susceptible d'aucun recours; si la
cause est introduite, chaque époux peut agir selon l'art. 393 LPC/GE
pour requérir un jugement qui se substitue au précédent (al. 3). Sur
requête de l'une des parties, ce jugement peut être modifié par le
président jusqu'à l'audience d'introduction de la cause devant le
tribunal (al. 4).
a) En vertu des art. 86 al. 1 et 87 OJ, le recours de droit public
pour violation de l'art. 4 Cst. n'est recevable que contre des
décisions prises en dernière instance cantonale. Selon la
jurisprudence constante, la notion de moyen de droit cantonal est
large; elle comprend non seulement les voies de recours ordinaires et
extraordinaires, mais, d'une façon générale, "toutes les voies de
droit qui sont ouvertes au recourant lui-même afin de faire
disparaître le préjudice juridique allégué et qui sont de nature à
obliger l'autorité saisie à statuer" (ATF 94 I 459 consid. 2 p. 461
in fine; cf. ATF 110 Ia 136 consid. 2a, 90 I 201 consid. 1 p. 204 et
les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer sur le
moyen soulevé par l'intimée. Dans un arrêt non publié en la cause D.
c. dame D. du 1er juin 1989, il a jugé que la possibilité - courante
en matière provisionnelle - de demander la modification de
l'ordonnance de mesures préprovisoires, selon l'art. 387 al. 4
LPC/GE, n'a pas pour effet, comme le ferait une voie de droit, de
faire contrôler la première décision, mais bien d'adapter celle-ci
aux circonstances nouvelles; partant, les nouvelles mesures ainsi
requises ne sauraient corriger celles qui ont été rendues
précédemment et constituer une voie qui permet d'éliminer le
préjudice allégué dans le recours de droit public (consid. 1c; cf.
KÄLIN, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, p. 283 in fine
et les références). Cet arrêt a toutefois laissé indécise la question
de savoir si les mesures provisoires prévues par l'art. 393 LPC/GE
constituent un moyen de droit cantonal à l'encontre de l'ordonnance
de mesures préprovisoires.