Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 17 et 30 al. 1 let. c LACI, art. 20 al. 1 OACI. - L'obligation faite à un assuré de faire attester ses recherches de travail non pas au moyen du timbre de l'entreprise, mais par des indications manuscrites sur la formule "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi", liée à l'avertissement d'ordre général que, dans le cas contraire, son droit aux prestations sera suspendu, viole le droit fédéral (consid. 3). - C'est sur la base des circonstances concrètes du cas particulier qu'il faut décider si le fait d'apposer simplement des timbres d'entreprises sur la formule de preuve est compatible avec l'exigence de qualité des recherches d'emploi (consid. 4).