Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 4 Cst., Art. 6 par. 3 let. c et d CEDH (Droit à être assisté d'un avocat en particulier lors de confrontations). Les intérêts juridiques du prévenu doivent être défendus de manière suffisante et efficace, même par un avocat commis d'office. L'inactivité des autorités qui tolèrent qu'un avocat viole de manière grossière et au détriment du prévenu ses devoirs professionnels peut constituer une violation des droits de la défense (consid. 2b-d). Le prévenu ou son avocat doivent agir à temps et de manière appropriée pour le respect des droits de la défense. Ce principe s'applique en particulier aux demandes de répétition des confrontations. La décision des autorités de renoncer à répéter ces confrontations ne viole pas en l'espèce les droits de la défense (consid. 2e-f).