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22/02/1994 | SUISSE | N°4C.315/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 février 1994, 4C.315/1993


120 II 214

40. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 22 février 1994
dans la cause B. SA contre L. SA (procès direct)
A.- En 1988, B. SA s'est vu adjuger les travaux de réfection des
façades d'un bâtiment sis à Lausanne. Elle a sous-traité une partie
du travail à L. SA qui a fabriqué, façonné et livré des plaques en
simili-pierre. Les livraisons ont été effectuées dans la première
quinzaine de novembre 1988. B. SA a commencé les travaux de pose le
16 novembre 1988.
Au printemps 1991, le propriétaire du bâtiment s'est

plaint de
défauts affectant les éléments de la façade. L. SA en a été aussitôt
informée. Une ...

120 II 214

40. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 22 février 1994
dans la cause B. SA contre L. SA (procès direct)
A.- En 1988, B. SA s'est vu adjuger les travaux de réfection des
façades d'un bâtiment sis à Lausanne. Elle a sous-traité une partie
du travail à L. SA qui a fabriqué, façonné et livré des plaques en
simili-pierre. Les livraisons ont été effectuées dans la première
quinzaine de novembre 1988. B. SA a commencé les travaux de pose le
16 novembre 1988.
Au printemps 1991, le propriétaire du bâtiment s'est plaint de
défauts affectant les éléments de la façade. L. SA en a été aussitôt
informée. Une expertise a établi que les causes de la fissuration
résidaient exclusivement dans une fabrication inadéquate de ces
éléments, lesquels devaient être remplacés.

B.- B. SA admet sa responsabilité à l'égard du propriétaire du
bâtiment. Elle entend cependant se retourner contre L. SA Cette
dernière soutient que la créance de B. SA est prescrite.
Seule la question de la prescription divise les parties, qui l'ont
soumise au Tribunal fédéral statuant comme instance unique. B. SA,
qui a introduit la présente action, et L. SA, qui a formé une demande
reconventionnelle, réclament toutes deux le remboursement des frais
que chacune d'elles a consentis, d'un commun accord, pour remédier
aux défauts affectant les éléments de la façade, soit 69'235 fr. pour
la première et 33'400 fr. pour la seconde, intérêts en sus.
Le Tribunal fédéral rejette la demande principale et admet la
demande reconventionnelle de L. SA.
Extrait des considérants:
3.- Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se
prescrivent suivant les mêmes règles que les droits correspondants de
l'acheteur (art. 371 al. 1 CO). Toutefois, l'action du maître en
raison des défauts d'une construction immobilière se prescrit contre
l'entrepreneur, de même que contre l'architecte ou l'ingénieur qui a
collaboré à l'exécution de l'ouvrage, par cinq ans à compter de la


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.315/1993
Date de la décision : 22/02/1994
1re cour civile

Analyses

Art. 371 al. 2 CO. Prescription de l'action en garantie de l'entrepreneur contre un sous-traitant. La prescription de cinq ans prévue à l'art. 371 al. 2 CO ne s'applique que si le contrat d'entreprise a pour objet la construction immobilière elle-même (confirmation de la jurisprudence). Elle n'est donc pas applicable à l'action en garantie des défauts introduite par l'entrepreneur contre un sous-traitant qui n'a pas incorporé lui-même son ouvrage à la construction immobilière.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-02-22;4c.315.1993 ?
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