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22/02/1994 | SUISSE | N°B.17/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 février 1994, B.17/1994


120 III 25

11. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 22
février 1994 dans la cause D. (recours LP)
A.- Requis de vendre aux enchères un appartement en PPE, l'office
des poursuites a publié cette vente dans la feuille officielle
cantonale des 2 et 9 juillet. La publication contenait les
indications prévues à l'art. 138 al. 2 LP et précisait en outre que
les enchérisseurs devraient se munir d'un acte de naissance ou d'un
livret de famille.
Le 4 août, D., domicilié dans un autre canton, a sollicité et
obtenu de l'

office l'envoi d'une copie de l'état des charges et des
conditions de vente, lesquelles n...

120 III 25

11. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 22
février 1994 dans la cause D. (recours LP)
A.- Requis de vendre aux enchères un appartement en PPE, l'office
des poursuites a publié cette vente dans la feuille officielle
cantonale des 2 et 9 juillet. La publication contenait les
indications prévues à l'art. 138 al. 2 LP et précisait en outre que
les enchérisseurs devraient se munir d'un acte de naissance ou d'un
livret de famille.
Le 4 août, D., domicilié dans un autre canton, a sollicité et
obtenu de l'office l'envoi d'une copie de l'état des charges et des
conditions de vente, lesquelles ne faisaient pas état de l'exigence
de l'acte de naissance ou du livret de famille.
Le jour de la vente, savoir le 18 août, le préposé a donné lecture
desdites conditions et, juste avant d'ouvrir les enchères, il a
rappelé aux amateurs
Considérant en droit:
1.- Comme l'a retenu avec raison l'autorité cantonale supérieure
de surveillance, l'exigence de la production d'un livret de famille
ou d'un acte de naissance, même si elle n'est pas prévue expressément
par une disposition de la LP ou par les ordonnances d'application
(ORI [RS 281.42] notamment), est normale et usuelle. En effet,
l'inscription du transfert de propriété au registre foncier ne
pouvant être faite qu'au nom de l'enchérisseur (art. 67 ORI), il
appartient à l'office, pour parer à toutes irrégularités, d'exiger le
nom de chaque enchérisseur (ERNEST BRAND, Poursuite pour dettes, FJS
989 III ch. 5 let. h), ce qui implique la présentation de pièces de
légitimation telles que celles précitées. Comme le relève
pertinemment la Cour cantonale, l'office doit en outre s'assurer,
avant l'adjudication, que le transfert de propriété sera possible au
regard des dispositions limitant l'acquisition des immeubles par des
personnes à l'étranger (RS 211.412.41; cf. P.-R. GILLIÉRON, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 233
let. D), ce qui requiert également un contrôle sur la base de pièces
de légitimation adéquates.
2.- Le recourant ne conteste pas le droit de l'office d'exiger la
présentation d'une pièce d'identité déterminée. Il se plaint d'avoir
été exclu des enchères pour la seule raison qu'il n'avait pas sur lui
une pièce


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.17/1994
Date de la décision : 22/02/1994
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Vente aux enchères d'un immeuble; pièces de légitimation exigées des enchérisseurs; plainte contre les conditions de vente. 1. La production de pièces de légitimation telles que le livret de famille ou l'acte de naissance, même si elle n'est pas prévue expressément par les textes légaux, est une exigence normale et usuelle (consid. 1). 2. Cette exigence ne peut plus être remise en question après l'adjudication si, dûment publiée, elle n'a pas été attaquée dans le délai légal et si, au demeurant, elle n'a pas été immédiatement contestée lors de son rappel juste avant l'ouverture des enchères (consid. 2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-02-22;b.17.1994 ?
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