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9. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 février
1994 dans la cause N. SA c. C., M. SA et Procureur général du canton
de Genève (pourvoi en nullité)
A.- L'entreprise N. SA, dont les activités concernent
l'importation et la vente de peinture, notamment de programmes
spécifiques de peinture pour bateaux, a employé C. durant plusieurs
années. Elle a mis fin à ces relations de travail pour le 31 mai 1992.
Le 9 juin 1992 a été fondée la société M. SA, dont le but social
est le commerce et la diffusion de produits et articles dans le
domaine de la
Considérant en droit:
2.- S'agissant de sa qualité pour se pourvoir en nullité, la
recourante fait valoir qu'elle est plaignante et que les délits de
concurrence déloyale énumérés à l'art. 23 LCD ne sont poursuivis que
sur plainte. Elle conteste devoir être considérée comme "accusateur
privé" au sens de l'al. 3 de l'art. 270 PPF, mais relève que si le
Tribunal fédéral devait juger que tel est le cas, il faudrait
néanmoins admettre qu'elle a qualité pour se pourvoir en nullité
puisque l'accusateur public a expressément renoncé à soutenir
l'accusation. Elle se réfère ainsi manifestement à l'ancien texte de
l'art. 270 PPF, qui prévoyait un droit de recours du plaignant pour
les infractions qui ne sont poursuivies que sur plainte, ainsi que de
l'accusateur privé qui, conformément au droit cantonal, a soutenu
l'accusation à lui seul, sans intervention de l'accusateur public.
Or, ce texte a été remplacé par un nouvel art. 270 PPF (RO 1992 p.
2473), entré en
3.- La recourante soutient que les autorités cantonales ne
pouvaient pas mettre fin à la poursuite pénale en l'absence de toute
instruction préparatoire en invoquant, sans autre précision, le
résultat incertain d'une éventuelle instruction. Elle soutient qu'une
telle décision de classement est contraire au droit fédéral.
Le Tribunal fédéral a admis récemment que le droit fédéral n'exclut
pas que les cantons prévoient la possibilité d'un classement pour des
motifs d'opportunité (ATF 119 IV 92 ss). Il a toutefois précisé que
de telles décisions n'étaient admissibles que dans certaines limites.
Comme le droit cantonal ne saurait faire obstacle à une saine
application du droit fédéral, un classement pour des motifs
d'opportunité viole le droit fédéral s'il trahit une volonté de
l'autorité compétente de ne pas appliquer le droit fédéral ou d'en
modifier la portée; il en va de même si le classement repose sur une
motivation tellement peu convaincante que l'on doive l'assimiler à un
refus d'appliquer le droit fédéral (ATF 119 IV 92 consid. 3b).
En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas motivé de manière
suffisante sa décision d'abandonner les poursuites pénales. La
lecture de l'ordonnance attaquée ne permet en effet pas de discerner
les motifs qui ont amené l'autorité cantonale à considérer que
l'affaire qui lui était soumise avait