Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF). La libération de l'accusation de refus de mettre à disposition des objets ainsi que le prescrit le droit cantonal pour le motif que la sommation de mettre les objets à disposition était disproportionnée au regard du bien juridique à protéger, ne concerne pas le droit fédéral, même si de ce fait, la poursuite pénale qui incombe aux cantons dans le domaine des infractions de droit fédéral est rendue notablement plus difficile dans le cas concret; elle ne peut ainsi faire l'objet d'un pourvoi en nullité (consid. 1). Art. 268, 273 al. 1 let. b, art. 277bis PPF. Epuisement des instances cantonales; conclusions nouvelles. Le ministère public peut-il, dans le cadre du pourvoi en nullité de droit fédéral, soulever une question de droit entièrement nouvelle (consid. 2a et b)? Art. 305 CP. Entrave à l'action pénale (par abstention). Le devoir de mettre à disposition un objet ne fonde pas comme tel un devoir de garant. Le refus de mettre l'objet à disposition n'est donc pas constitutif d'entrave à l'action pénale (consid. 2c).