120 Ia 89
13. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 3 mars
1994 dans la cause Fédération suisse des entreprises de travail
temporaire (FSETT), Manpower SA, Adia Interim SA et Ecco SA contre
Grand Conseil du canton de Genève (recours de droit public)
A.- Le Grand Conseil du canton de Genève a adopté, le 18 septembre
1992, la loi sur le service de l'emploi et la location de services
(ci-après: LSE/GE). Cette loi devait remplacer une loi cantonale sur
le service de l'emploi du 30 avril 1955 et adapter le droit genevois
aux
Extrait des considérants:
2.- Les recourantes font tout d'abord valoir que l'art. 8 LSE/GE
violerait le principe de la force dérogatoire du droit fédéral,
puisque la loi fédérale du 6 octobre 1989 réglerait de manière
exhaustive la location de services et ne laisserait pas de place pour
une réglementation cantonale.
a) Généralement rattaché à l'art. 2 Disp. trans. Cst., le principe
de la force dérogatoire du droit fédéral entre en considération
chaque fois qu'une règle de droit cantonal n'est pas en harmonie avec
le droit fédéral. Pour le Tribunal fédéral, il s'agit alors
principalement d'interpréter des dispositions de droit fédéral, de
sorte qu'il vérifie avec un libre pouvoir d'examen, et non sous
l'angle restreint de l'arbitraire, si la norme cantonale critiquée
est compatible avec le droit fédéral (ATF 118 Ia 299 consid. 3a p.
301; 117 Ia 472 consid. 2a p. 474).
b) Dans les domaines régis par le droit civil fédéral, les cantons
conservent la compétence d'édicter des règles de droit public en
vertu de l'art. 6 CC. Cependant, selon la jurisprudence, ils ne
peuvent le faire dans une matière déterminée que si les trois
conditions suivantes sont remplies: le législateur fédéral n'a pas
entendu réglementer la matière de façon exhaustive, les règles
cantonales sont motivées par un intérêt public pertinent et enfin
lesdites règles n'éludent pas le droit civil fédéral, ni n'en
contredisent le sens ou l'esprit (ATF 116 Ia 264 consid. 4a p. 272;
113 Ia 126 consid. 9a p. 141; 109 Ia 61 consid. 2a p. 66).
Quant au droit public fédéral, il prime d'emblée et toujours le
droit public cantonal dans les domaines que la Constitution ou un
arrêté
3.- a) Appelé à procéder au contrôle abstrait de la
constitutionnalité de prescriptions légales ou réglementaires
cantonales, le