Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 4 Cst.; droit à un avocat d'office. La pratique de la Commission de justice du Tribunal supérieur du canton de Lucerne, selon laquelle le droit à un avocat d'office ne prend effet, en règle générale, qu'à partir du moment où cette autorité confirme la décision favorable au requérant rendue par le président du tribunal de district, viole l'art. 4 Cst.