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14/03/1994 | SUISSE | N°2P.344/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 mars 1994, 2P.344/1993


120 Ia 123

19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 14 mars
1994 dans la cause F. SA contre Conseil d'Etat du canton du Valais
(recours de droit public)
A.- Le Conseil d'Etat du canton du Valais a pris le 7 juillet 1993
un arrêté sur les appellations des vins du Valais (arrêté AOC). Les
vins
Extrait des considérants:
2.- b) L'arrêté cantonal AOC ne fixe aucune limite quantitative à
la production de raisins devant être transformés en jus. En revanche,
cet arrêté prévoit des limites quantitatives de rendement Ã

  la
surface pour la production de raisins destinés à la vinification. La
recourante ne met...

120 Ia 123

19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 14 mars
1994 dans la cause F. SA contre Conseil d'Etat du canton du Valais
(recours de droit public)
A.- Le Conseil d'Etat du canton du Valais a pris le 7 juillet 1993
un arrêté sur les appellations des vins du Valais (arrêté AOC). Les
vins
Extrait des considérants:
2.- b) L'arrêté cantonal AOC ne fixe aucune limite quantitative à
la production de raisins devant être transformés en jus. En revanche,
cet arrêté prévoit des limites quantitatives de rendement à la
surface pour la production de raisins destinés à la vinification. La
recourante ne met pas en cause, du moins expressément, cette
limitation. A juste titre du reste, puisque les restrictions en cause
de la production reposent sur l'art. 20 de l'arrêté fédéral du 19
juin 1992 sur la viticulture (RO 1992 p. 1986). Pour les vins de la
catégorie I, la limite maximum est fixée par le droit fédéral, les
cantons étant autorisés à limiter la production pour les autres
catégories II et III (le Tribunal fédéral a déjà constaté que les
limitations prévues par le canton du Valais pour les vins de la
catégorie II étaient constitutionnellement admissibles, ATF 120 Ia 67
ss). Dès lors, les cantons sont également autorisés à édicter les
mesures nécessaires à contrôler l'application et le respect de ces
limitations, comme le prévoit expressément l'art. 20 al. 4 de
l'arrêté fédéral sur la viticulture (voir aussi art. 22 al. 1 lettre
a de la loi cantonale sur la viticulture, autorisant le Conseil
d'Etat à édicter des prescriptions relatives aux pratiques vinicoles
et commerciales, en vue de favoriser la qualité).
Le contrôle prévu par l'art. 9 de l'arrêté AOC avec le système de
l'acquit reste dans le cadre de ce qui est nécessaire pour contrôler
que les limitations de production de raisins destinés à la
vinification soient respectées. Il est d'abord évident que ce
contrôle est nécessaire pour éviter que des raisins vendangés pour la
transformation en jus ne soient finalement utilisés pour produire du
vin. Le système du dépôt préalable de l'acquit doit également
permettre d'éviter que l'arrêté ne soit détourné; or, cela serait
possible, si les vignerons pouvaient produire en vue de la
fabrication de jus des quantités excédentaires par rapport à ce
qu'autorise l'arrêté AOC pour la vinification.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.344/1993
Date de la décision : 14/03/1994
2e cour de droit public

Analyses

Art. 31 Cst.; art. 9 de l'arrêté du 7 juillet 1993 sur les appellations des vins du Valais (arrêté AOC); système du dépôt préalable de l'acquit pour les vendanges destinées à la fabrication de jus de raisin. Même si l'arrêté AOC ne fixe aucune limite quantitative à la production de raisins destinés à l'élaboration de jus de raisin, il est nécessaire d'en contrôler la production, afin que les limites quantitatives de rendement pour la production de raisins destinés à la vinification soient respectées (consid. 2b).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-03-14;2p.344.1993 ?
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