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15/03/1994 | SUISSE | N°6S.29/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 mars 1994, 6S.29/1994


120 IV 107

19. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 mars
1994 dans la cause R. AG c. B. et Ministère public du canton de Vaud
(pourvoi en nullité)
A.- Par lettre du 31 mai 1991, la société R. AG a déposé plainte
auprès de la Préfecture de la Ville de Lucerne contre B. pour
concurrence déloyale. Le 11 juillet 1991, le préfet a écarté la
plainte, s'estimant incompétent ratione loci pour en connaître. Par
une lettre datée du 17 juillet 1991, rédigée en allemand, R. AG a
déposé plainte auprès du Juge d'inst

ruction du
Considérant en droit:
1.- a) Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribuna...

120 IV 107

19. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 mars
1994 dans la cause R. AG c. B. et Ministère public du canton de Vaud
(pourvoi en nullité)
A.- Par lettre du 31 mai 1991, la société R. AG a déposé plainte
auprès de la Préfecture de la Ville de Lucerne contre B. pour
concurrence déloyale. Le 11 juillet 1991, le préfet a écarté la
plainte, s'estimant incompétent ratione loci pour en connaître. Par
une lettre datée du 17 juillet 1991, rédigée en allemand, R. AG a
déposé plainte auprès du Juge d'instruction du
Considérant en droit:
1.- a) Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal
fédéral est ouvert contre une ordonnance de non-lieu rendue en
dernière instance (art. 268 ch. 2 PPF; RS 312.0). Par ordonnance de
non-lieu, il faut entendre toute décision qui met fin à l'action
pénale, au moins sur un chef d'accusation, et qui est rendue par une
autre autorité que la juridiction de jugement (ATF 119 IV 92 consid.
1b; 117 IV 233 consid. 1b). Rendue en dernière instance cantonale, la
décision du Tribunal d'accusation vaudois qui rejette un recours
contre une décision de refus de suivre du juge d'instruction met un
terme à l'action pénale et constitue donc une
2.- a) La recourante invoque une violation des art. 28 et 29 CP.
Elle admet cependant elle-même que l'autorité cantonale a retenu
qu'elle avait valablement déposé plainte, en langue allemande, dans
le délai légal. On ne voit donc aucune trace d'une violation des art.
28 et 29 CP, concernant la qualité et le délai pour porter plainte.
Dans la mesure où la recourante discute de l'application du droit
cantonal, il n'y a pas lieu d'entrer en matière, le pourvoi en
nullité n'étant pas ouvert pour se plaindre d'une éventuelle
violation du droit cantonal (art. 269 al. 1 PPF).
b) La recourante invoque également une violation des art. 70 et 71
CP concernant la prescription. Or, il apparaît d'emblée que le
Tribunal cantonal n'a pas retenu que l'action pénale était prescrite.
Ces dispositions, qui n'étaient pas applicables compte tenu du temps
écoulé, n'ont donc pas été violées par l'autorité cantonale.
c) La recourante soutient que l'autorité cantonale a appliqué à
tort le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.29/1994
Date de la décision : 15/03/1994
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 270 al. 1 PPF; Qualité du plaignant pour se pourvoir en nullité lorsque le litige porte sur le droit de plainte et ses conditions (consid. 1; confirmation de jurisprudence). Ne viole pas le droit fédéral un refus de suivre motivé par le fait que le plaignant a, sans raison, tardé plus de 2 ans à produire une traduction de quelques pages (consid. 2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-03-15;6s.29.1994 ?
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