Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Tentative d'infraction qualifiée; art. 21 al. 1, art. 139 ch. 2 et 3 CP. Au début de la tentative d'une infraction, il n'y a pas encore de tentative de la réaliser sous sa forme qualifiée. Pour cela, il faut qu'ait été franchie l'étape qui distingue l'une de l'autre les infractions simple et qualifiée. La tentative d'un brigandage qualifié par la mise en danger de la vie d'autrui ne peut exister que si l'auteur a commencé à placer la victime dans un danger de mort imminent (consid. 1) (changement de jurisprudence).