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29. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 22 mars 1994 dans
la cause DFJP contre Fondation du conservatoire de musique de Morges
et environs (recours en réforme)
A.- La Fondation du conservatoire de musique de Morges et environs
(la Fondation) a été constituée en avril 1993; elle a requis son
inscription au registre du commerce. Se fondant sur la directive de
l'Office fédéral du registre du commerce du 4 février 1993 relative à
l'inscription des membres du conseil de fondation, la préposée au
registre du commerce de Morges a rejeté la requête déposée, par
décision du 20 juillet 1993; elle a exigé l'inscription de tous les
membres du conseil, alors que la Fondation demandait uniquement celle
des membres de ce conseil dotés des pouvoirs de représentation.
B.- Par arrêt du 11 août 1993, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a admis le recours de la Fondation
interjeté contre cette décision et a ordonné à la préposée concernée
d'inscrire la Fondation "dans les termes utilisés dans la réquisition
d'inscription".
C.- Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public
interjeté par le Département fédéral de justice et police (DFJP).
Extrait des considérants:
2.- En vertu de l'art. 4 al. 3 ORC, le DFJP est compétent pour
édicter des instructions générales en matière de registre du
commerce. Selon l'art. 10 al. 2 let. c de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 28 mars 1990 sur la délégation de compétences (RS
172.011), cette faculté est conférée à l'Office fédéral du registre
du commerce. Se fondant sur cette disposition, cet Office a établi
une "directive du 4 février 1993 sur l'inscription des membres du
conseil de fondation" en vertu de laquelle tous ces membres doivent
être inscrits au registre du commerce, avec mention expresse du droit
de signature (signature individuelle, collective à deux, sans
signature, etc.).
a) Selon la jurisprudence, la sous-délégation aux départements du
pouvoir de légiférer est admissible, même en l'absence de base légale
expresse (ATF 101 Ib 70 consid. 4a), tout au moins lorsqu'elle porte
sur des prescriptions de nature principalement technique et qui ne
mettent en jeu aucun principe juridique (ATF 118 Ia 245 consid. 3c et
les réf.). En vertu de l'art. 7 al. 5 de la loi fédérale du 19
septembre 1978 sur l'organisation et la gestion du Conseil fédéral et
de l'administration fédérale (RS 172.010), la compétence d'édicter
des règles de droit ne peut être déléguée à des groupements ou
offices que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée
générale l'autorise expressément. La question de savoir si
l'autorisation conférée à l'Office fédéral du registre du commerce
par l'art. 10 al. 2 let. c de l'ordonnance sur la délégation de
3.- En vertu de l'art. 81 al. 2 CC, l'inscription d'une fondation
au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et,
au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance;
elle indique les noms des membres de la direction. Les art. 101 à 104
ORC déterminent quelles sont les indications particulières,
nécessaires à l'inscription d'une fondation. Selon l'art. 101 ORC,
une telle inscription mentionne la date de la constitution (let. a),
le nom (let. b), le siège (let. c), le but (let. d), ainsi que
l'organisation, la représentation et le mode de signature (let. e).
a) Le registre du commerce a pour fonction principale d'assurer la
publicité ainsi que la constatation de certains faits et relations
juridiques importants de la vie économique; l'inscription au registre
peut également avoir des effets formateurs (MEIER-SCHATZ, Funktion
und Recht des Handelsregisters als wirtschaftsrechtliches Problem, in
RDS 108/1989 I 433/435; GAUCH, Von der Eintragung im Handelsregister,
ihren Wirkungen und