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31/03/1994 | SUISSE | N°B.70/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 mars 1994, B.70/1994


120 III 7

4. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites
du 31 mars 1994 dans la cause M. (recours LP)
Extrait des considérants:
2.- a) Aux termes de l'art. 20 LDIP (RS 291) - applicable vu la
nationalité française du poursuivi -, une personne physique a son
domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y
établir (al. 1 let. a). La notion de domicile prévue par cette
disposition étant la même que celle prévue à l'art. 23 al. 1 CC, son
interprétation doit s'inspirer très étroitement de cel

le du droit
civil. En particulier, l'intention de s'établir suppose que la
personne cré...

120 III 7

4. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites
du 31 mars 1994 dans la cause M. (recours LP)
Extrait des considérants:
2.- a) Aux termes de l'art. 20 LDIP (RS 291) - applicable vu la
nationalité française du poursuivi -, une personne physique a son
domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y
établir (al. 1 let. a). La notion de domicile prévue par cette
disposition étant la même que celle prévue à l'art. 23 al. 1 CC, son
interprétation doit s'inspirer très étroitement de celle du droit
civil. En particulier, l'intention de s'établir suppose que la
personne crée avec le lieu en question le centre de ses intérêts
personnels et professionnels (ANDREAS BUCHER, Droit international
privé suisse, t. II, p. 60 ss n. 115 ss).
En matière de domicile, le lieu où la personne réside et son
intention de s'établir constituent des questions de fait dont la
solution lient le Tribunal fédéral; la jurisprudence actuelle (cf.
ATF 119 II 64 consid. 2b/bb) ne se fonde toutefois pas sur la volonté
intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement
et reconnaissable pour les tiers. Si ces manifestations relèvent du
fait, les conclusions à en tirer quant à l'intention de s'établir au
sens de l'art. 23 CC constituent une question de droit que le
Tribunal fédéral examine librement (J.-F. POUDRET, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 553
n. 4.6.4).
b) Le recourant fait valoir que, par un acte de volonté non
équivoque de sa part, il s'est définitivement établi en France depuis
le 15 avril 1993, ses rapports de droit privé étant depuis lors régis
par la loi de ce pays.
Comme la Chambre de céans a déjà eu l'occasion de le relever (arrêt
du 10 novembre 1993), la volonté de la personne n'est pas décisive en
soi; elle ne produit d'effet sur le domicile que si elle est
confirmée par des faits extérieurs à l'homme et reconnaissable pour
des tiers (ATF 119 II 64 consid. 2b/bb; BUCHER, op.cit., p. 61 n.
118). Par ailleurs, l'intention de s'établir peut se concrétiser, en
droit international privé comme en droit civil, sans égard au statut
de la personne du point de vue de la police des étrangers, des
autorités fiscales ou des assurances sociales (ATF 88 III 139 consid.
1; BUCHER, op.cit., p. 62 n. 120; KARL SPÜHLER,
3.- Alors qu'il s'est prévalu en instance cantonale d'un prononcé
de mainlevée du 10 septembre 1993 niant la possibilité d'une
poursuite en Suisse pour le motif que son départ à l'étranger avait
été rendu suffisamment vraisemblable, le recourant n'en fait plus
état dans son recours au Tribunal fédéral. Il n'y a donc pas lieu de
s'étendre sur la question. Au demeurant, la Cour cantonale relève
avec raison qu'une telle décision ne lie pas l'autorité de
surveillance: le moyen pris de ce que la poursuite a été introduite
ou est continuée à un for irrégulier relève en effet exclusivement de
l'autorité de surveillance (P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 88 ch. I let. b et
143 ch. 4; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, Zurich 1980,
p. 102 § 44).


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.70/1994
Date de la décision : 31/03/1994
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

For de la poursuite (art. 46 al. 1 LP); domicile d'un débiteur de nationalité étrangère (art. 20 LDIP). Une personne physique est domiciliée là où elle manifeste de manière objective et reconnaissable pour les tiers son intention de s'établir. Est considéré comme domicilié en Suisse le débiteur étranger qui séjourne simplement dans son pays d'origine, pour des raisons de santé notamment, tout en conservant en Suisse le centre de ses intérêts (consid. 2). Le moyen pris de ce que la poursuite a été introduite ou est continuée à un for irrégulier relève de l'autorité de surveillance, non du juge de la mainlevée d'opposition (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-03-31;b.70.1994 ?
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