120 II 133
28. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 7 avril 1994 dans
la cause Vaudoise Assurances contre Marketing 2000 SA (recours en
réforme)
A.- Marketing 2000 SA (ci-après: Marketing) est propriétaire d'un
véhicule pour lequel elle a souscrit, en 1986, une assurance casco
totale auprès de la Vaudoise Assurances. Le 1er janvier 1992, elle a
rempli une proposition
Extrait des considérants:
3.- Consensuel, le contrat d'assurance est parfait lorsque les
parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté
leur volonté (art. 1er CO). Mais l'offre et l'acceptation sont
soumises à des règles particulières (ATF 112 II 245 consid. II/1 p.
251/252).
Aux termes de l'art. 1er LCA (RS 221.229.1), celui qui fait à
l'assureur une proposition d'assurance est lié pendant 14 jours s'il
n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation (al. 1), le délai
commençant à courir dès la remise ou dès l'envoi de la proposition à
l'assureur ou à son agent (al. 3), et le proposant est dégagé si
l'acceptation de l'assureur ne lui parvient pas avant l'expiration du
délai (al. 4).
En revanche, si la proposition tend à prolonger ou à modifier un
contrat en force, ou à remettre en vigueur un contrat suspendu, le
silence de l'assureur dans les 14 jours vaut acceptation, à moins
qu'il ne s'agisse d'une proposition visant à augmenter la somme
assurée (art. 2 al. 1 et 3 LCA). Par proposition au sens de cette
disposition, on entend toute manifestation de volonté de l'assuré
nécessitant un accord de l'assureur
4.- a) Pour la Cour de justice, la proposition d'assurance du 1er
janvier, reçue le 6 par l'assureur, constituait une proposition de
nouveau contrat, car elle avait pour conséquence de modifier la prime
d'assurance en vigueur; comme l'assureur n'a pas accepté la
proposition dans le délai légal de 14 jours (art. 1er LCA), le
nouveau contrat n'a pas été conclu; dès lors, le jour du sinistre,
l'assurance casco complète était toujours en vigueur.
La recourante voit ici, au contraire, un cas d'application de
l'art. 2 LCA, car la proposition du 1er janvier visait à la
transformation d'une assurance casco complète existante en une
assurance casco partielle. Elle estime que la réponse à la question
de savoir s'il s'agissait d'un nouveau contrat ou de la modification
d'un contrat existant n'est pas déterminante, dès lors que la
proposition d'assurance émanait de l'assureur et non pas de
l'assurée, les dispositions générales du Code des obligations étant
applicables dans ce cas, tant pour l'offre que pour l'acceptation.
Or, en l'espèce, la proposition a été acceptée par l'assurée, qui l'a
retournée signée à l'assureur; le nouveau contrat était donc parfait
et l'assurance casco partielle est bien entrée en vigueur le 1er
janvier 1992.
b) Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs que les parties
invoquent (art. 63 al. 1, 2ème phrase, OJ).
Le remplacement d'une assurance casco complète par une assurance
casco partielle doit être traité comme une modification d'un contrat
d'assurance existant. En effet, on est en présence d'une réduction
d'un risque déjà assuré (ROELLI/KELLER, op.cit., p. 58). Le fait que
la prime d'assurance est modifiée n'y change rien; c'est la
conséquence de la diminution de la couverture d'assurance existante.
La jurisprudence cantonale citée par la Cour de justice (arrêt
appenzellois du 14 janvier 1929 publié au Recueil des arrêts de
tribunaux civils suisses dans des contestations de droit privé en
matière d'assurance, vol. VI, no 130) n'est ni pertinente ni
convaincante. Elle concerne d'ailleurs une situation différente de
celle de la présente cause.