Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Restrictions provisoires de l'exploitation d'une installation de tir (protection contre le bruit). La formule de calcul du niveau d'évaluation pour le bruit des installations de tir, prévue dans l'annexe 7 ch. 3 à l'OPB peut-elle être considérée comme inadéquate? Éléments permettant dans le cas d'espèce de déterminer s'il y a lieu de restreindre provisoirement l'exploitation (consid. 3). En cas d'urgence et jusqu'à la fin de l'assainissement, des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées en application de l'art. 16 al. 4 ainsi que des art. 11 et 12 LPE (consid. 4b). Lorsqu'elles ordonnent à titre provisoire une limitation de l'exploitation d'une installation, les autorités peuvent se fonder, quant aux degrés de sensibilité applicables, sur des hypothèses, pour autant que celles-ci soient adéquates (consid. 4c). Délimitation des pouvoirs des autorités chargées de l'exécution du droit de l'environnement et des compétences des autorités militaires cantonales (consid. 4d).