120 III 94
31. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du
14 avril 1994 dans la cause H. (recours LP)
A.- En faillite depuis le 18 janvier 1993, H. a présenté une
demande de concordat le 16 novembre 1993, à 16 heures. Ecrite de la
main de son conseil, cette requête ne contenait qu'une estimation du
dividende proposé aux créanciers (10 à 15%); elle indiquait pour le
surplus qu'une proposition chiffrée serait déposée les jours
suivants. Le même jour, peu après le dépôt de la demande de
concordat, plusieurs immeubles compris dans la masse en faillite ont
été vendus de gré à gré.
Le 30 novembre, l'administrateur de la faillite a fait savoir à H.
qu'il attendait toujours l'offre précise de dividende annoncée, qu'à
réception de celle-ci, un délai lui serait accordé pour garantir le
montant proposé et que tant que la garantie ne serait pas fournie, la
réalisation des immeubles de la masse se poursuivrait. Le failli a
fait connaître sa proposition chiffrée le 6 décembre. Elle s'élevait
à 750'000 fr., montant qui devait être disponible dès le 15 janvier
1994. Le 17 janvier 1994, la somme promise n'était ni disponible, ni
garantie.
Extrait des considérants:
2.- Le seul grief dirigé directement contre l'autorité cantonale
supérieure de surveillance est celui de violation de l'art. 3 al. 1
CC: la Cour cantonale aurait retenu une volonté dilatoire du
recourant sans examiner si celui-ci avait intérêt à obtenir une
suspension de la réalisation; ce faisant, elle aurait donc présumé un
comportement contraire à la bonne foi, alors que, selon la
disposition légale précitée, c'est la bonne foi qui doit être
présumée. Au dire du recourant, la mesure en question devait
permettre de "maintenir la substance de la masse" et de "chiffrer de
manière précise le montant dévolu au concordat".
a) Ainsi que le jugement attaqué le rappelle à juste titre, la
suspension de la procédure de réalisation en raison d'une proposition
de concordat par le failli n'intervient de plein droit que dès
l'acceptation du projet par l'assemblée des créanciers et jusqu'à
l'homologation par l'autorité compétente (art. 81 OOF; ATF 78 III 17;
ANTOINE FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., p. 409 ch. 6); elle peut
certes être ordonnée auparavant déjà par la première assemblée des
créanciers (art. 238 al. 2 LP) ou par l'administration de la faillite
en cas de procédure sommaire, mais à condition que les circonstances
le justifient et que le failli offre des garanties positives pour
l'aboutissement du concordat (C. JÄGER, Commentaire de la LP, n. 8 ad
art. 238). Le dépôt d'une proposition de concordat ne suffit donc
pas, à lui seul, à suspendre les mesures de réalisation en cours (ATF
78 III 17; FAVRE, loc.cit.).
b) En l'espèce, la demande de concordat déposée le 16 novembre 1993
ne remplissait pas les conditions matérielles d'un projet au sens de
l'art. 293 LP: présentée le jour même de la mesure de réalisation
contestée, quelque dix mois après l'ouverture - en la forme sommaire
- de la procédure de faillite, et écrite sur simple papier
bloc-notes, elle ne contenait aucune offre précise, se bornant à
mentionner une estimation du dividende à proposer aux créanciers et à
indiquer qu'une proposition chiffrée suivrait.