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19/04/1994 | SUISSE | N°4C.125/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 avril 1994, 4C.125/1993


120 II 124

26. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 19 avril 1994 dans
la cause dame G. contre K. SA (recours en réforme)
A.- Dès 1973, dame G. a travaillé en qualité de caissière
facturiste au service de la société K. SA. Le 1er novembre 1990, elle
fut victime d'un accident et fut empêchée de travailler jusqu'au 28
février 1991. Le 1er mars 1991, elle a repris partiellement son
activité professionnelle. Le 9 mars 1991, elle fut à nouveau
accidentée, avec pour conséquence une incapacité totale de travailler
jusqu'à la f

in juin 1991; dès le 1er juillet 1991, elle a repris son
travail à 50%.
Par lettre du 29 a...

120 II 124

26. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 19 avril 1994 dans
la cause dame G. contre K. SA (recours en réforme)
A.- Dès 1973, dame G. a travaillé en qualité de caissière
facturiste au service de la société K. SA. Le 1er novembre 1990, elle
fut victime d'un accident et fut empêchée de travailler jusqu'au 28
février 1991. Le 1er mars 1991, elle a repris partiellement son
activité professionnelle. Le 9 mars 1991, elle fut à nouveau
accidentée, avec pour conséquence une incapacité totale de travailler
jusqu'à la fin juin 1991; dès le 1er juillet 1991, elle a repris son
travail à 50%.
Par lettre du 29 août 1991, K. SA a résilié le contrat de son
employée pour le 31 octobre 1991; suite aux contestations de
celle-ci, elle a reporté cette échéance au 30 novembre 1991 et, à
toutes fins utiles, a résilié à nouveau le contrat pour le 29 février
1992.

B.- Par arrêt du 16 décembre 1992, la Chambre d'appel de la
Juridiction des prud'hommes du canton de Genève a rejeté la demande
de dame G. tendant au paiement de 45'303 fr. 35 plus intérêts.

C.- La demanderesse forme un recours en réforme contre cet arrêt.
Elle conclut à ce que le congé signifié soit déclaré nul et à ce que
la défenderesse soit condamnée à lui verser, notamment, 9'103 fr. 80
à titre de salaire pour les mois de décembre 1991, janvier et février
1992.
Le Tribunal fédéral admet le recours de la demanderesse sur ce
point, en particulier, et réforme l'arrêt attaqué.
Extrait des considérants:
3.- La demanderesse reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir
violé l'art. 336c CO en ayant considéré que le deuxième accident
n'avait pas fait courir à nouveau le délai de protection de 180 jours
prévu par cette disposition.
a) Selon l'art. 336c al. 1 let. b CO - dans sa nouvelle teneur du
1er janvier 1989 - l'employeur ne peut pas résilier un contrat de
travail, à partir de la sixième année de service, durant les 180
jours qui suivent une


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.125/1993
Date de la décision : 19/04/1994
1re cour civile

Analyses

Art. 336c al. 1 let. b CO; résiliation du contrat de travail par l'employeur en temps inopportun. Lorsqu'un employé est incapable de travailler pour cause de maladies ou d'accidents successifs n'ayant aucun lien entre eux, chaque nouvelle maladie ou chaque nouvel accident fait courir un nouveau délai légal de protection durant lequel l'employeur ne peut valablement résilier le contrat de travail (admission du cumul "intralittéral"; consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-04-19;4c.125.1993 ?
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