Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 3 al. 1 let. f LPC, art. 17 OPC-AVS/AI: évaluation de la fortune dont l'assuré s'est dessaisi. Dans sa teneur valable depuis le 1er janvier 1992, l'art. 17 OPC-AVS/AI, lorsqu'il sert à évaluer la fortune dont un assuré s'est dessaisi, s'applique aussi aux éléments constitutifs du dessaisissement qui se sont réalisés avant l'entrée en vigueur de cette norme (rétroactivité impropre; consid. 4b). Art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI: estimation des immeubles. Cette norme ne trouve application que si l'immeuble ne sert pas d'habitation au requérant lui-même (ni à une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire; consid. 4c). Art. 3 al. 1 let. f LPC: dessaisissement de fortune. Les droits d'habitation et les rentes viagères doivent être capitalisés d'après les tables de l'Administration fédérale des contributions, lorsqu'il s'agit de savoir s'ils constituent une contre-prestation adéquate; confirmation de la jurisprudence (consid. 4e). Art. 3 al. 1 let. f LPC: renonciation à des éléments de fortune. Il faut aussi tenir compte du dessaisissement intervenu plus de cinq ans avant la présentation de la demande de prestations complémentaires. Le ch. m. 2064.1 des directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC; version valable dès le 1er janvier 1990), dans la mesure où il dit autre chose, est contraire à la loi (consid. 4f).